# 2015-103 Paye et avantages sociaux, Frais de courtage et des honoraires d'avocat
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–07–31
Le plaignant a soutenu que le refus de lui accorder les avantages sociaux associés à la vente de sa maison était injuste. Il a fait valoir qu'il devrait avoir droit au remboursement des dépenses liées à la vente de la maison dont il était copropriétaire avec son ex-conjointe et qui était occupée, immédiatement avant la vente, par ses deux fils qui sont considérés des personnes à sa charge.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a conclu que le plaignant n'avait pas droit aux avantages sociaux associés à la vente de sa maison, car elle n'était pas considérée comme sa « résidence principale » sous le régime du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC).
Le Comité a conclu que pour avoir droit aux avantages sociaux liés à la vente d'une résidence principale, l'article 8.2.02 du PRIFC a prévu une exigence quant à l'occupation des lieux immédiatement avant la vente. Étant donné que le plaignant n'occupait pas la maison en question immédiatement avant sa vente, le Comité a examiné la question des personnes à sa charge. Il a conclu que, selon les dispositions sur les avantages sociaux liés au domicile projeté, les fils du plaignant ne pouvaient pas être considérés comme des personnes à sa charge, parce qu'il ne résidait pas avec eux au moment de la vente de la maison. Le plaignant n'a pas satisfait à l'exigence quant à l'occupation des lieux prévue à l'article 8.2.02 puisque ni lui, ni les personnes à sa charge (tels que définis dans le PRIFC) n'occupaient la résidence en question immédiatement avant sa vente.
Le Comité a recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision du CEMD
En attente de la décision du CEMD
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