# 2015-106 - Frais de garde/transport des animaux de compagnie, Frais de réinstallation, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Frais de garde/transport des animaux de compagnie, Frais de réinstallation, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–07–31

Le plaignant a dû utiliser le financement personnalisé pour couvrir les frais de soins et de transport de ses animaux de compagnie lorsqu'il est revenu au Canada après une affectation à l'étranger. Le plaignant a soutenu que la modification apportée à la politique sur les soins et le transport des animaux de compagnie, prévue dans le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), était injuste. Il a aussi indiqué que l'obligation d'avoir recours au financement personnalisé pour payer ce type de dépenses était injuste pour les militaires de grades inférieurs parce que les fonds disponibles dans le cadre de ce type de financement dépendaient presque exclusivement de la solde du militaire concerné.

L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief et a conclu que la politique avait été bien appliquée. L'AI a précisé qu'elle ne pouvait pas modifier les directives contenues dans le PRIFC ou ne pas en tenir compte parce qu'il s'agissait d'une politique approuvée par le Conseil du Trésor. Par contre, selon l'AI, il était dommage qu'il n'existe pas de clause de droits acquis en ce qui a trait à ce changement de politique.

Le Comité a conclu que, du point de vue de la politique, les dispositions applicables avaient été bien appliquées à la situation du plaignant et il n'avait pas droit à un remboursement à partir du financement sur mesure.

Cependant, le Comité a relevé que la modification apportée à la politique était injuste, car les militaires des FAC n'étaient pas traités de la même façon que leurs homologues de la Gendarmerie royale du Canada ou de la fonction publique fédérale. De plus, la façon dont avait été mise en œuvre cette modification ne minimisait pas les répercussions sur les militaires des FAC comme elle était censée le faire; en effet, aucune mesure transitoire ou de protection n'avaient été prévues. Enfin, à l'instar du plaignant, le Comité a convenu que l'indemnité d'affectation était injuste parce qu'elle variait selon le grade et la solde, et que rien ne justifiait cela.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, le Chef d'état-major de la Défense, a conclu qu'elle n'avait pas le pouvoir d' accorder la mesure de réparation demandée et s'est dit en désaccord avec le Comité à propos de sa recommandation d'accueillir le grief, de présenter une demande au CT pour l'approbation d'un changement rétroactif à cette indemnité et de procéder à la révision de tous les cas similaires. L'ADI a conclu que des changements avaient été apportés au PRIFC dans le cadre des efforts des FAC en vue de la réduction du déficit, mais que malheureusement cela avait été fait sans tenir compte des effets secondaires. L'ADI a noté qu'un certain nombre d'indemnités avait été déplacé de la composante sur mesure à la composante personnalisée laquelle était principalement composée, dans la plupart des cas,de l'indemnité d'affectation. Cette situation a fait en sorte que l'indemnité d'affectation a servi à couvrir des dépenses de réinstallation au lieu de servir, conformément à sa raison d'être, à accorder une indemnité additionnelle visant à compenser le dérangement occasionné par une réinstallation. Ainsi, l'ADI était d'accord avec le Comité sur le fait que le remboursement des frais très élevés liés à la réinstallation d'animaux domestiques lors de mutations à l'étranger ne devrait pas provenir de la composante personnalisée. L'ADI a mandaté le Chef du personnel militaire de préparer une présentation au CT afin que soit rectifiée la situation à l'avenir.

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