# 2015-107 Paye et avantages sociaux, Aide au déplacement en congé (ADC) – déplacement non direct
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–06–30
La plaignante a fait un voyage de son lieu de service à la résidence de ses plus proches parents (PPP), puis elle s'est rendue avec eux à un lieu de villégiature éloigné. La plaignante est partie du lieu de villégiature en question pour retourner directement à son lieu de service. Elle a présenté une demande pour obtenir une aide au déplacement en congé (ADC), mais cette demande a été refusée, parce qu'elle n'avait pas les reçus indiquant le coût réel d'un voyage de retour directement du lieu de résidence de ses PPP.
La plaignante a fait valoir qu'elle avait droit à l'ADC, car elle avait visité ses PPP. Elle a allégué qu'elle devrait recevoir une ADC équivalente au coût estimé pour un retour direct de la résidence de ses PPP à son lieu de service (en excluant le voyage au lieu de villégiature), ou à un montant calculé selon le taux par kilomètre établi pour un retour direct de chez ses PPP à son lieu de service.
Les responsables à la base de la plaignante ont refusé de lui accorder une ADC après consultation auprès du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration), de l'officier comptable de la solde et du commis surveillant, lesquels ont conclu que la politique applicable en matière d'ADC (la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 209.50) ne permettait pas le versement d'une telle aide dans les cas, comme celui de la plaignante, où un militaire avait choisi d'effectuer un déplacement indirect, car il n'existait pas de preuve du coût réel d'un déplacement direct à partir de la résidence des PPP.
Le Comité était d'accord avec la plaignante qu'elle aurait dû recevoir une ADC pour couvrir le coût d'un déplacement direct pour le voyage de retour de chez ses PPP. Étant donné qu'il était impossible de manière rétroactive de connaître le coût réel de cette partie du voyage, le Comité a recommandé que soit versée à la plaignante une ADC calculée sur la base du taux par kilomètre, tel qu'il prévu dans la DRAS 209.50.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–12–14
L'autorité de dernière instance (ADI) a souscrit aux conclusions et à la recommandation du Comité selon laquelle les FAC devraient accorder une ADC selon le taux par kilomètre à la plaignante, conformément à la DRAS 209.50. L'ADI a aussi souscrit à la recommandation systémique du Comité selon laquelle les FAC devraient clarifier le texte de la DRAS 209.50 et le CPM devrait ternir compte de cette recommandation de clarification lors de son examen de la politique sur l'ADC et de sa négociation à venir avec le CT.
Détails de la page
- Date de modification :