# 2015-114 Paye et avantages sociaux, Indemnités de Service temporaire, Paiement des indemnités opérationnelles

Indemnités de Service temporaire, Paiement des indemnités opérationnelles

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–07–21

Le plaignant a soutenu qu'il avait été traité injustement par les FAC parce qu'il n'avait pas reçu les indemnités opérationnelles auxquelles il avait droit pour son service en Roumanie. De plus, il a fait valoir qu'il avait droit à une indemnité de risque (IR) et à une indemnité de difficulté (ID), car il existait des risques associés à son affectation dans le cadre de l'opération REASSURANCE qui était une opération et non pas un exercice.

En ce qui concerne l'opération REASSURANCE, le CÉMD avait indiqué ce qui suit : « […] bien qu'un déploiement particulier des FAC puisse être désigné comme une opération, cela ne veut pas dire que les militaires qui y participent auront automatiquement droit à des indemnités opérationnelles selon les DSMÉ [Directives sur le service militaire à l'étranger] » et « […] les DSMÉ doivent être appliquées en tenant compte des activités réelles poursuivies; dans ce cas, il s'agissait d'entraînement ».

Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale, étant donné que le CÉMD avait déjà approuvé la qualification de l'opération REASSURANCE.

Le Comité a expliqué que le CÉMD avait étudié les diverses options et avait choisi d'envoyer les membres de la force opérationnelle aérienne (FOA) en Roumanie pour y effectuer un entraînement militaire. De plus, le Comité a expliqué que le CÉMD, qui est l'officier le plus haut gradé des FAC, responsable de leur contrôle et de leur administration, devrait bénéficier d'un degré de retenue lorsqu'il est question du déploiement des forces militaires.

Le Comité a conclu que les activités de la FOA dans le cadre de l'opération REASSURANCE ne correspondaient pas à la définition de la notion d'« opération », au sens des DSMÉ, puisque les membres de la FOA effectuaient un exercice et offraient de l'entraînement militaire en Roumanie. Le Comité a donc conclu que le plaignant était en service temporaire (ST) en Roumanie.

Puisque, selon le paragraphe 10.2.05(4) des DSMÉ, un militaire en ST a seulement droit à une IR, conformément à l'article 10.3.07 (Indemnité de risque), le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à une ID pour son service en Roumanie. Toutefois, le Comité a conclu que, selon l'article 10.3.07 des DSMÉ, le plaignant n'avait pas non plus droit à une IR, car l'activité principale de l'Aviation royale canadienne était l'entraînement militaire.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2016–03–09

Le CÉMD a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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