# 2015-115 - Aménagement/accommodement, Remise

Aménagement/accommodement, Remise

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–02–10

En raison d'une blessure, le plaignant n'a pas pu finir l'instruction élémentaire de son groupe militaire professionnel offert une fois par an. Il a donc demandé la permission de quitter le logement pour célibataire qui lui avait été attribué et de cesser de payer des vivres ayant décidé de demeurer dans un appartement hors de la base jusqu'à ce qu'on son instruction reprenne. L'établissement d'instruction a rejeté la demande du plaignant, car il était d'avis que cela allait changer son statut et que les FAC seraient alors responsables de payer pour les vivres et le logement du plaignant une fois qu'il recevrait l'ordre d'occuper de nouveau un logement pour célibataire durant son instruction. Le plaignant a tout de même déménagé hors de la base à ses propres frais et a présenté par la suite deux autres demandes qui furent également rejetées pour la même raison d'ordre financière. Par la suite, le plaignant a recommencé son instruction, laquelle a été interrompue encore une fois à cause de sa blessure. Le plaignant a déposé une quatrième demande qui a été approuvée par le nouveau commandant de l'établissement d'instruction. Le plaignant a alors contesté les trois premiers refus, faisant valoir qu'il était déraisonnable de l'obliger à payer pour un logement qu'il n'occupait pas et pour des repas qu'il ne consommait pas. Il a toutefois reconnu qu'il devrait vivre dans un logement pour célibataire durant son instruction et payer les frais y afférents. Par ailleurs, il a demandé que les FAC lui remboursent les frais correspondant aux vivres et au logement pour les périodes durant lesquelles il avait été incapable de suivre l'instruction élémentaire en raison de ses blessures.

Le Comité a conclu que durant l'instruction du plaignant, il était justifié de lui imposer l'obligation de résider dans un logement pour célibataire, mais qu'une telle obligation ne s'appliquait pas hors instruction. Le Comité a constaté que le plaignant avait obtenu une affectation sans droit de déménagement de ses articles de ménage et effets personnels. Selon le Comité, l'établissement d'instruction interprétait mal la politique applicable en soutenant qu'il devait payer les vivres et le logement du plaignant lorsque ce dernier recevrait l'ordre de réintégrer un logement pour célibataire afin de recommencer son instruction. Le Comité a conclu qu'il était déraisonnable que l'établissement d'instruction, dans le but d'éviter des dépenses, exige qu'un militaire nouvellement enrôlé paye des frais considérables pour des services qu'il n'utilisait pas, d'autant plus que le politique applicable était mal interprétée.

En ce qui concerne les vivres, le Comité a estimé que le plaignant avait démontré qu'il ne prenait pas ses repas à la base et a donc conclu qu'il n'était pas raisonnable de s'attendre à ce qu'il paye pour des services qu'il n'utilisait pas.

Le Comité a recommandé au CÉMD de rembourser les frais des vivres et du logement au plaignant.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CÉMD a entériné les conclusions et la recommandation du Comité selon laquelle le plaignant devrait être remboursé; cependant, le CÉMD a estimé qu'il n'était pas nécessaire de recourir au pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 208.52 des ORFC afin d'effectuer une remise des montants payés par le plaignant à des fins de vivres et de logement pour les périodes en question. Le CÉMD a tout simplement ordonné que le plaignant soit remboursé pour les dépenses supportées pour ces services.

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