# 2015-120 Paye et avantages sociaux, Service de réserve, Solde de spécialiste
Service de réserve, Solde de spécialiste
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–11–16
Le plaignant, un technicien médical – adjoint au médecin (tec méd – adj au méd), ayant transféré de la Fore régulière (F rég) à la Force de réserve (F rés), conteste le recouvrement d'un trop-payé de solde.
En mai 2011, le directeur – Politique et développement de la solde (DPDS) a mis à jour sur le site intranet du DPDS la liste permanente des professions militaires autorisées à percevoir la solde de spécialiste, incluant celles de la F rés. La profession du plaignant figurait par erreur sur cette liste et affichait une date d'entrée en vigueur du 1er octobre 2010. Le plaignant a perçu la solde de spécialiste lors d'une période de service de classe B alors qu'il occupait un poste dans un centre de recrutement qui exigeait la qualification d'adjoint au médecin. Le 15 août 2012, le commandant du détachement d'Ottawa du 1er Hôpital de campagne du Canada a avisé le plaignant que la solde de spécialiste n'avait pas, en fait, été autorisée pour les adjoints au médecin de la F rés, précisant par la suite qu'il s'agissait d'une erreur de la part du DPDS, qui avait depuis retiré la liste du site intranet. Le plaignant a aussi été avisé que sa solde serait réajustée au niveau standard et que le processus de recouvrement pour la solde versée en trop depuis octobre 2010 serait entamé. Le plaignant a fait valoir que ses homologues de la F rég, employés comme lui dans les centres de recrutement, reçoivent la solde de spécialiste et qu'il devrait avoir droit au même traitement. Il allègue que l'erreur administrative du DPDS lui a occasionné un important préjudice et demande que le recouvrement ne soit pas appliqué.
À titre d'autorité initiale (AI), le directeur général - Rémunération et avantages sociaux (DGRAS) a indiqué que la profession du plaignant n'a jamais figuré (légitimement) à la liste des professions militaires ayant droit à la solde de spécialiste. L'AI a conclu que la solde de spécialiste perçue par le plaignant depuis octobre 2010 lui avait été versée sans autorité et devait être recouvrée.
Le Comité a déterminé que la profession militaire du plaignant, soit celle de tec méd – adj au méd de la F rés n'apparaissait pas ni sur la liste de 2008 ni sur celle de 2010 des professions militaires autorisées par le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) à recevoir la solde de spécialiste, et qu'elle n'apparait toujours pas sur la liste permanante disponible sur le site intranet de la Défense Nationale et des Forces armées canadiennes (FAC). Le Comité a précisé que la solde de spécialiste n'est pas autorisée en fonction du poste qu'occupe le plaignant, ni en fonction de ses qualifications, mais en fonction de l'ensemble des exigences de sa profession militaire dans la F rés. Ainsi, et strictement à la lueur des politiques applicables en vigueur et des détails contenus dans le dossier de grief, le Comité s'est dit d'avis que le fait que le plaignant puisse avoir été employé dans un poste pour lequel un homologue de la F rég recevrait une solde de spécialiste, ne rend pas le plaignant de ce fait éligible à la solde de spécialiste.
Cependant, l'information fournie au Comité par les FAC a permis de démontrer que cette profession militaire, dont les effectifs de la F rég sont tout de même limités, était en grande détresse pendant la période d'avril 2006 à mars 2013 en raison du tempo opérationnel, particulièrement en soutien aux opérations outremer. Conséquemment, plusieurs postes de la F rég étaient vacants. Considérant l'état de détresse de la profession et la primauté des opérations, plusieurs anciens tec méd - adj au méd de la F rég, qui avaient opté pour une mutation à la F rés, ont été mis à contribution au Canada afin de combler certains postes de la F rég vacants jugés essentiels. L'information fournie au Comité indique également que cette pratique était courante à cette période afin de combler les postes de tec méd - adj au méd des Centres de recrutement des Forces canadiennes. Ainsi, iI est indéniable que les tec méd - adj au méd de la F rés ont été sollicités pour combler des postes de la F rég afin de pallier à une demande opérationnelle accrue sur leurs confrères de la F rég au point de causer une détresse à la profession. Après avoir créé une telle capacité au sein de la F rés, les FAC ont employé ces militaires afin de bénéficier des avantages inhérents associés à leur désignation professionnelle de tec méd - adj au méd. Autrement dit, les postes occupés requéraient plus qu'un tec méd, ils requéraient la qualification et les habiletés d'un adj au méd.
Bien que traité en conformité avec la politique, pour les raisons expliquées plus haut, le Comité a conclu que le plaignant a subi un préjudice, et que le CEMD devrait lui accorder la solde de spécialiste pour les périodes de service de réserve à plein temps depuis qu'il s'est joint à la F rés en mars 2010 et durant lesquelles il a occupé un poste de tec méd - adj au méd normalement occupé par un homologue de la F rég.
Le Comité a recommandé au CEMD d'accueillir le grief et d'acquiescer à la demande de réparation du plaignant.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI a entériné les conclusions et les recommandations du Comité selon laquelle le plaignant devrait recevoir la solde de spécialiste relativement au service de réserve de classe B accompli entre le 1er janvier 2010 et le 23 mars 2012, lorsque le plaignant occupait un poste de la Force régulière. Selon l'ADI, il était tout à fait inéquitable qu'un tec méd – adj au méd de la Force de réserve, qui détenait la qualification exigée par la Force régulière et qui y occupait un poste de la Force régulière ne puisse pas toucher la solde de spécialiste correspondante. L'ADI a constaté que le CÉMD avait déjà ordonné au CPM d'ajouter, de manière rétroactive, la profession de tec méd – adj au méd de la Force de réserve à la liste approuvée des professions faisant partie du groupe des spécialistes (niveau 1) à partir du 1er janvier 2010 jusqu'à la fin de la mission en Afghanistan.
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