# 2015-125 - Droit à une annuité immédiate à la fin d’une période de service à long terme, Droits à la rente/pension, Prestation de pension

Droit à une annuité immédiate à la fin d’une période de service à long terme, Droits à la rente/pension, Prestation de pension

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–12–30

De nouvelles conditions de service devaient être offertes au plaignant pour qu'il ait un nombre suffisant d'années de service restantes lui permettant de satisfaire à ses obligations de service obligatoire. Il a signé un engagement de durée intermédiaire de vingt-cinq ans (EI25) qui devait se terminer le 14 décembre 2028. Plus tard, sans en informer le plaignant ou obtenir son consentement, le personnel responsable des conditions de service à la direction – Administration (Carrières militaires) (DACM) a modifié la date de fin de l'EI25 du plaignant de façon à raccourcir la période de service de plusieurs mois afin que la période équivaille à exactement 25 années à partir de la date d'enrôlement du plaignant.

Un expert en pension des FAC a confirmé au plaignant qu'étant donné qu'il avait pris plusieurs mois de congé sans solde au début de sa carrière, la modification de la date de fin des conditions de service faisait en sorte que le plaignant ne parviendrait pas à accumuler les 9 131 jours de service rémunéré dans les FAC requis pour avoir droit à une annuité immédiate à la fin de l'EI25. Le plaignant a donc présenté un grief dans lequel il a demandé une nouvelle offre de conditions de service ou une garantie selon laquelle les FAC s'engageaient à lui offrir à l'avenir des conditions de service qui contiendraient suffisamment de jours de service rémunéré pour lui permettre de toucher une annuité immédiate.

L'autorité initiale (AI), le directeur général (Carrières militaires), a conclu qu'il était convenable que les experts responsables des conditions de service à la DACM corrigent l'erreur découverte dans l'offre initiale d'EI25 du plaignant, mais l'AI a convenu, comme le plaignant, que ce dernier aurait dû être informé de la modification apportée. L'AI a constaté que le plaignant restait admissible à la réception d'autres éventuelles offres de conditions de service, mais a précisé qu'aucune autre offre ne serait présentée à cette étape-ci, car cela serait injuste pour ses pairs.

Le Comité a d'abord souhaité mentionner que l'AI ne semblait pas préoccupée par la très importante question en matière de pension soulevée par le plaignant.

Puis, le Comité a expliqué le contexte entourant certaines modifications cruciales apportées à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) en 2007, notamment celle qui changeait les conditions d'admissibilité à une annuité immédiate. En résumé, chaque jour d'une période d'EI25 devait être du service rémunéré dans les FAC, tel qu'il est défini par la loi, afin que le militaire visé soit admissible à l'annuité immédiate à la fin de l'EI25. Hormis le cas du congé sans solde découlant d'un congé de maternité ou d'un congé parental, le fait de prendre un seul jour de congé sans solde empêchait un militaire d'être admissible à l'annuité immédiate.

Le Comité a aussi conclu que l'offre initiale d'EI25, qui avait été signée, était une entente importante qui liait les FAC au plaignant, et il a recommandé que l'EI25 du plaignant soit modifié afin d'y inscrire la date de fin qui figurait initialement dans l'offre signée.

Le Comité a aussi formulé une recommandation systémique destinée au CEMD concernant les changements nécessaires à apporter à la méthodologie des FAC quant à la rédaction des offres de conditions de service des EI25.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CÉMD a entériné les conclusions et la recommandation du Comité selon laquelle la date de fin de l'EI25 du plaignant devrait être modifiée afin de correspondre à celle initialement convenue entre le plaignant et les FAC.

Le CÉMD a aussi souscrit à la recommandation systémique du Comité concernant les changements nécessaires à apporter à la méthodologie des FAC relative aux offres de conditions de service lorsqu'il est question d'EI25. Même si le grief dans le présent dossier était le premier dont il a été saisi à ce sujet, le CÉMD a conclu que, si rien n'est fait, de nombreux militaires se trouveront dans une situation semblable à celle du plaignant à la fin de ce qu'ils croient être vingt-cinq années de fidèle service. Le CÉMD a donc demandé au CPM de publier un CANFORGEN afin d'informer les militaires de la situation (ce qui est particulièrement important pour les militaires qui ont l'intention de demander une libération à la fin d'un EI25), de modifier la politique applicable pour que l'EI25 soit défini comme 25 années de service rémunéré et de mettre en place une procédure afin que le système de gestion du personnel prévoie 9131 jours de service rémunéré d'ici la date de fin d'un EI25.

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