# 2015-127 - Indemnité de service en mer (ISM), Indemnités et Prestations, Rémunération et avantages sociaux

Indemnité de service en mer (ISM), Indemnités et Prestations, Rémunération et avantages sociaux

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–07–27

La plaignante, commis de soutien à la gestion des ressources (SGR), a obtenu un poste qui n'était pas désigné comme un poste de service en mer et qui ne lui permettait donc pas de toucher une indemnité de service en mer (ISM). Toutefois, d'autres commis, qui avaient les mêmes compétences et qui occupaient des postes similaires, recevaient l'ISM. La plaignante a demandé qu'une seule et même norme s'applique à tous les commis de l'unité et que l'ISM lui soit payée rétroactivement à partir de sa date de changement d'effectif à l'unité. Le commandant de l'unité a été mis au courant du fait que le versement de l'ISM ne s'effectuait pas conformément aux règles applicables. Par conséquent, les FAC ont entrepris un examen de tous les postes de l'unité dans le cadre desquels le titulaire recevait une ISM et un certain nombre de postes, dont trois postes de commis de SGR, ont cessé d'être désignés comme des postes de service en mer et leurs titulaires ont donc cessé de recevoir une ISM.

L'autorité initiale (AI), le commandant de l'unité, a indiqué qu'au cours des années la liste officielle des postes désignés au sein de l'unité n'avait pas été révisée pour en vérifier l'exactitude et des entorses à la politique s'étaient produites. L'AI a expliqué qu'à la suite de l'examen, aucun des postes de commis de SGR n'avait satisfait aux exigences de la politique en matière d'ISM afin que leur titulaire puisse toucher l'indemnité en question. L'AI a donc accueilli la demande de réparation de la plaignante au sujet du besoin d'appliquer une norme commune à tous les commis en matière d'ISM. Par contre, l'AI a rejeté sa demande de lui accorder une ISM car son poste n'avait pas reçu la désignation donnant droit à l'indemnité.

Le Comité a examiné les Directives sur la rémunération et avantages sociaux (DRAS) 205.35 (Indemnité de service en mer) qui prévoient que pour avoir droit à l'ISM, le militaire doit être affecté à bord d'un navire ou occuper un poste de service en mer désigné par le Chef d'état-major de la Défense ou par son représentant. Aucune de ces conditions ne s'appliquait à la situation de la plaignante. Elle n'avait donc pas droit, selon la politique concernée, à l'ISM.

Le Comité a constaté que même si certains commis avaient reçu l'ISM par erreur, cela n'influençait pas la situation dans le présent dossier de grief. Le Comité a rappelé ce qu'il avait déjà conclu dans le passé, à savoir que s'il y avait eu une mauvaise interprétation d'une politique et qu'un militaire des FAC en avait profité par erreur, cette erreur ne pouvait pas avoir pour effet de conférer un droit à un autre militaire. Dans le présent dossier, le Comité a conclu que l'ISM ne pouvait pas être accordée rétroactivement à la plaignante pour le motif que cette indemnité avait été versée, par erreur, à d'autres militaires.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–10–29

L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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