# 2015-132 Paye et avantages sociaux, Frais d'absence du foyer (FAF), Modification rétroactive à la politique sur les FAF au sujet des affectations à l’étranger, Restrictions imposées (RI)

Frais d'absence du foyer (FAF), Modification rétroactive à la politique sur les FAF au sujet des affectations à l’étranger, Restrictions imposées (RI)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–09–21

Le plaignant était en affectation sans droit de déménagement à l'étranger pendant que les personnes à sa charge et ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) demeuraient au Canada. Par la suite, il a quitté son poste à l'étranger pour commencer une affectation à Ottawa. Même s'il avait le droit d'amener les personnes à sa charge avec lui à Ottawa et d'y déménager ses AM et EP, il a décidé de ne pas le faire. Il a plutôt demandé une affectation assortie d'une restriction imposée (RI) sur le déménagement et l'a obtenue, mais il s'est vu refuser les frais d'absence du foyer (FAF). En raison de cela, le plaignant a dû conserver deux résidences : une à Ottawa et une à l'endroit où sa famille avait continué d'habiter. Il a soutenu qu'il n'était pas raisonnable que les Forces armées canadiennes (FAC) s'attendent à ce qu'il paie pour deux résidences.

L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief, car le lieu de service du plaignant juste avant son affectation à Ottawa était à l'étranger et, par conséquent, il ne satisfaisait pas aux conditions nécessaire pour bénéficier de FAF. L'AI a expliqué que la politique sur les FAF avait été approuvée par le Conseil du Trésor (CT) et ne permettait pas le versement de FAF dans la situation du plaignant. L'AI a reconnu que la question soulevée par le plaignant était une question d'ordre systémique qui affectait tous les militaires des FAC ayant eu une affectation sans droit de déménagement à l'étranger. Il a indiqué qu'une demande avait été faite au CT afin de modifier certaines dispositions de la politique sur les FAF.

Le Comité a conclu que la politique actuelle avait été bien appliquée au cas du plaignant et qu'il n'avait pas droit à des FAF. Toutefois, le Comité a aussi conclu que l'affectation du plaignant à Ottawa, après son affectation à l'étranger, ne s'était pas déroulée comme elle aurait dû l'être parce que, selon les observations du Comité, les autorités des FAC étaient tout à fait au courant de ce problème non souhaité qui découlait de modifications apportées en 2012 à la politique sur les FAF. En fait, les militaires, comme le plaignant, qui déménagent sans être accompagnés de leurs personnes à charge, sont très désavantagés par les modifications de 2012. Le Comité a constaté que les responsables de la gestion des carrières dans les FAC avaient réussi à atténuer les effets négatifs de cette erreur en ayant recours à l'octroi de certaines affectations. Selon cette stratégie d'atténuation, le plaignant aurait d'abord dû obtenir une affectation à l'endroit où se trouvait sa famille, puis il aurait dû être envoyé en affectation à Ottawa. Le Comité a estimé qu'il était injuste que le plaignant n'ait pas pu bénéficier de la même stratégie que ses collègues dans la même situation.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) corrige l'erreur en cause en annulant le message d'affectation initial concernant l'affectation à Ottawa et en le remplaçant par les affectations nécessaires afin que le plaignant ait droit à des FAF. Compte tenu des effets injustes et imprévus de la politique actuelle sur les militaires qui reviennent d'une affectation non accompagnée à l'étranger, le Comité a formulé une recommandation de nature systémique selon laquelle la demande envoyée au CT au sujet des modifications à apporter à la politique sur les FAF devrait préciser que tout changement devrait être rétroactif.

Sommaire de la décision du CEMD

Le CEMD a entériné la conclusion du Comité selon laquelle la modification de la politique visée avait eu des conséquence injustes et imprévues. Le CEMD a aussi noté que la politique avait été corrigée en 2017, mais sans effet rétroactif. Le CEMD a toutefois rejeté la recommandation du Comité de fournir une mesure de réparation au plaignant qui prendrait la forme d'une modification apportée à son message d'affectation. 

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