# 2015-138 Soins médicaux et dentaires, Traitement médical

Traitement médical

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–08–25

La plaignante a reçu une série de traitements pour une blessure au poignet, incluant deux chirurgies. Puisqu'elle éprouvait toujours des douleurs, les FAC l'ont référé à un chirurgien spécialiste œuvrant au privé pour évaluation. À la suite de l'examen, le médecin a recommandé une chirurgie très spécialisée. La plaignante a formulé une demande de services à titre d'exceptions à la gamme de soins des Forces canadiennes, laquelle fut refusée. Elle a choisi de se faire opérer et a assumé les coûts de la chirurgie pour un montant de 9 000 $. Dans son grief, la plaignante a estimé que les FAC devraient l'indemniser pour les coûts de sa chirurgie, car celle-ci a eu des résultats positifs. Elle a soutenu également que cette chirurgie était essentielle pour éviter des lésions permanentes.

L'autorité initiale (AI) n'a pas pu rendre une décision dans les délais prescrits. L'AI avait contemplé un dédommagement correspondant à l'estimation des coûts d'une chirurgie semblable dans un système public de santé, toutefois le dossier a été renvoyé à l'autorité de dernière instance à la demande de la plaignante.

Le Comité a conclu que la plaignante n'avait pas droit à une indemnisation des soins reçus, car ceux-ci ne faisaient pas partie de la gamme des soins de santé et qu'elle avait opté de procéder d'elle-même malgré le refus de sa demande. Le Comité a relevé également que le régime provincial de soins de santé ne permettait pas plus d'indemniser un patient ou une patiente pour des soins obtenus d'un médecin non participant au régime public de santé. Cependant, à l'instar de l'AI, le Comité a reconnu que les FAC auraient continué d'offrir des soins à la plaignante, incluant une autre chirurgie, et a jugé que l'offre de l'AI était adéquate. Le Comité a recommandé que la plaignante soit dédommagée en partie d'un montant équivalent aux frais de chirurgie dans le système public de santé.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI a partiellement entériné les conclusions du Comité et n'a pas entériné sa recommandation d'accueillir partiellement le grief. Selon l'ADI, le D Pol Méd n'a jamais fourni d'information à savoir quel aurait été le délai d'attente dans le système public pour la chirurgie subie par la plaignante dans le système privé. De plus, la référence de D Pol Med comportait des informations incorrectes, puisque la situation de la plaignante requérait un orthopédiste du poignet et non un chirurgien de la main alors que les délais sont différents. Par conséquent, l'ADI a déterminé que la chirurgie de la plaignante aurait dû être approuvée dès le départ par le D Pol Méd et il était satisfait que le Médecin général adjoint des FAC ait finalement approuvé le remboursement complet de cette intervention.

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