# 2015-141 Paye et avantages sociaux, Dépenses de transport, Rémunération et avantages sociaux
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–09–11
Le plaignant devait aller à des rendez-vous hebdomadaires réguliers chez son médecin en raison de problèmes de santé découlant du service militaire. L'hôpital le plus proche, qui avait des installations adaptées pour ce genre de rendez-vous, était situé à environ deux heures de voiture du lieu de résidence du plaignant. Ce dernier a commencé à prendre son véhicule personnel (VP) pour aller à ces rendez-vous et a remis ses demandes de remboursement de frais de déplacement en VP, sans avoir obtenu d'autorisation préalable. Avec chaque demande de remboursement, le plaignant a inclus un document où figurait une comparaison entre le coût d'un déplacement en train et celui d'un déplacement en VP. Ayant estimé que le train était le moyen de transport le plus économique, le plaignant a demandé le remboursement du coût d'un déplacement en train. L'unité du plaignant a comparé les coûts et a conclu que la location d'un véhicule aurait été le moyen de transport le plus économique pour les déplacements du plaignant. L'unité lui a donc remboursé le coût d'une location quotidienne, y compris l'essence et les taxes.
Le plaignant a fait valoir que la location d'un véhicule n'était pas une option valable pour lui parce qu'il n'avait pas de carte de crédit, nécessaire pour louer un véhicule. Il a demandé à être remboursé conformément à ses droits et à la politique applicable.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief en indiquant que le remboursement demandé par le plaignant en fonction du coût du déplacement en train ne respectait pas la politique applicable sur les déplacements des militaires en service. Selon l'AI, comme le plaignant n'avait pas obtenu l'autorisation nécessaire d'utiliser son VP, sa décision relevait d'un choix personnel. L'AI a précisé que selon l'Instruction des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (IFCVST), un militaire qui utilisait un VP avait droit au remboursement du montant moindre entre le taux kilométrique et le coût du moyen de transport le plus économique et pratique. L'AI a aussi constaté que les entreprises de location de voiture acceptaient un dépôt en argent et que le plaignant n'aurait pas eu à débourser ce montant de sa poche, parce que l'unité aurait pu lui verser une avance à cet effet.
Le Comité a communiqué avec une grande entreprise de location de voitures dans la ville où résidait et travaillait le plaignant et le personnel de cette entreprise a confirmé que, sans carte de crédit, un client devait donner un dépôt de 250 $ pour louer une voiture standard. Ce dépôt pouvait être versé sous forme d'avance par les FAC, comme l'avait précisé l'AI. Le Comité a conclu, en se fondant sur une comparaison de coûts qui figurait au dossier, que la location d'une voiture aurait été le moyen de transport le plus économique et pratique pour les déplacements du plaignant et que ce coût aurait été inférieur à un remboursement selon le taux kilométrique.
Le Comité a cependant conclu que la comparaison des coûts effectuée par les FAC n'était pas complète. En effet, le Comité a constaté que le coût de la location d'une voiture correspondait au taux de location quotidien uniquement lorsqu'un militaire utilisait une carte de crédit du gouvernement, car elle incluait une assurance. Le Comité a souligné que si un militaire n'utilisait pas une telle carte de crédit, l'IFCVST exigeait que ce militaire prenne l'assurance collision sans franchise (ACSF); ceci était le cas du plaignant. Ce coût additionnel n'a pas été prévu ou remboursé par les FAC. Afin d'être juste envers le plaignant et de respecter la politique applicable, le Comité a recommandé qu'un montant quotidien additionnel, établi selon les tarifs de l'entreprise de location consultée, soit accordé au plaignant à titre de remboursement pour tenir compte de l'ACSF.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–12–09
L'ADI a souscrit aux conclusions et à la recommandation du Comité. L'ADI a ajouté que le fait que le plaignant ait utilisé son VP était un choix personnel et qu'il n'avait droit à aucun remboursement. Toutefois, étant donné que son unité a décidé de lui accorder une certaine latitude à cet égard et qu'elle n'a pas tenté de régler la situation une fois pour toute après le premier déplacement du plaignant, l'ADI a décidé de pas annuler la décision de l'unité.
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