# 2015-142 Paye et avantages sociaux, Déménagement porte-à-porte, Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais, Indemnités et Prestations

Déménagement porte-à-porte, Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais, Indemnités et Prestations

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–11–18

Le plaignant a demandé le remboursement de dépenses additionnelles de logement et de repas et autres frais accessoires en cours de déplacement (dépenses en cours de déplacement) engagés par son épouse (qui est aussi militaire) et son fils à l'occasion de leur affectation pour cohabitation. Le plaignant a soutenu qu'il avait droit à des dépenses en cours de déplacement additionnelles, car son épouse avait dû demeurer à l'unité perdante pendant plusieurs jours de plus pour des raisons d'ordre opérationnel.

L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a refusé le remboursement de dépenses en cours de déplacement additionnelles, car l'épouse du plaignant et son fils n'étaient pas avec le plaignant au lieu de destination lors du déchargement et du déballage des articles de ménage et effets personnels (AM et EP).

Le Comité a demandé des éclaircissements au commandant de l'unité perdante où travaillait l'épouse du plaignant, et il a estimé que l'épouse et le fils du plaignant étaient restés au lieu d'origine pour des raisons personnelles et non pas pour des raisons d'ordre opérationnel. Le Comité a conclu que l'épouse n'avait pas respecté son obligation, prévue dans le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, qui consiste à demander une date d'entrée en fonction permettant un déménagement d'une résidence à une autre. Le Comité a donc conclu que le plaignant n'avait pas droit à un remboursement pour les dépenses en cours de déplacement additionnelles engagées après les jours de déchargement et de déballage.

En ce qui concerne le fait que le plaignant n'avait pas reçu de remboursement pour les dépenses en cours de déplacement pour son épouse et son fils durant les jours de déchargement et de déballage, le Comité a conclu que l'épouse et le fils avaient forcément été séparés de leur AM et EP, de la même façon que s'ils avaient été présents au lieu de destination durant les deux jours en question et, par conséquent, le plaignant pouvait réclamer un remboursement de ces dépenses pour ces jours-là en particulier. Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli en partie.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2016–03–24

L'ADI a partiellement entériné les conclusions et la recommandation du Comité. L'ADI a entériné la recommandation du Comité selon laquelle le plaignant devrait être remboursé pour les dépenses de logement et de repas et autres frais accessoires en cours de déplacement relativement à son épouse (une militaire) et à son fils durant les journées consacrées au déchargement et au déballage. L'ADI a estimé qu'il existait un avantage personnel à ce que l'épouse du plaignant demeure plus longtemps, ce séjour prolongé était aussi justifié par des besoins opérationnels. L'ADI a donc conclu que le plaignant avait été lésé et a ordonné le remboursement des dépenses en cours de déplacement pour l'autre période en question.

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