# 2015-150 Paye et avantages sociaux, Domicile projeté (DP), Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Domicile projeté (DP), Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–08–06

Le plaignant s'est vu refuser une prorogation de délai pour effectuer son déménagement au domicile projeté (DP). Selon lui, il aurait dû obtenir cette prorogation parce qu'il était en procédure de divorce et les démarches entreprises dans ce cadre ont mené à une ordonnance judiciaire restreignant son accès à sa maison et à d'autres biens.

L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a conclu que la mesure de réparation demandée exigerait de faire une entorse aux exigences du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), une politique du Conseil du Trésor (CT) que l'AI n'avait pas le pouvoir de modifier. L'AI a rejeté le grief et a déclaré qu'elle n'avait pas le pouvoir d'accorder la mesure de réparation demandée.

Le Comité a examiné les dispositions du PRIFC et a conclu que la situation du plaignant (c'est-à-dire des démarches de divorce qui n'avaient pas pu faire l'objet d'un règlement à l'amiable) correspondait, de manière raisonnable, à une circonstance « indépendante de la volonté » du plaignant, ce qui aurait justifié une prorogation d'un an pour le déménagement. Le Comité a aussi conclu que le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) avait le pouvoir d'autoriser une telle prorogation en vertu du PRFIC.

Le Comité a constaté que le PRIFC accordait au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) le pouvoir de prolonger la période pour effectuer un déménagement à un DP s'il existait des « circonstances exceptionnelles ». Le Comité a conclu que la situation était indépendante de la volonté du plaignant, mais qu'il ne s'agissait pas de « circonstances exceptionnelles » qui justifieraient un examen par le SCT, sachant qu'il n'était pas « exceptionnel » que des démarches de divorce finissent devant la justice.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CÉMD a entériné la conclusion et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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