# 2015-159 - Stationnement

Stationnement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–09–08

Le plaignant a soutenu que le moyen utilisé pour établir la juste valeur marchande (JVM) des frais de stationnement à la base des Forces canadiennes (BFC) de Halifax était erroné et ne respectait pas la politique applicable. Il a aussi fait valoir que certaines zones correspondaient à la définition de « stationnement sans place garantie » de l'Agence du revenu du Canada (ARC) et devraient donc être gérées en conséquence, sans l'imposition de frais de stationnement. Le plaignant a aussi affirmé qu'un exploitant du secteur privé lui garantirait une place de stationnement alors que la politique sur le stationnement de la BFC de Halifax ne le faisait pas.

L'autorité initiale (AI), le commandant des Forces maritimes de l'Atlantique, a rejeté le grief, car la politique sur le stationnement de la BFC de Halifax avait été conçue conformément aux directives gouvernementales et ministérielles applicables, et la collecte de frais de stationnement avait été dûment autorisée. L'AI a estimé que, même si certaines zones pourraient correspondre à la définition de « stationnement sans place garantie » de l'ARC (alors que l'AI était de l'avis contraire), la BFC Halifax n'était pas obligée de les gérer de cette manière.

Le Comité a examiné la Loi de l'impôt sur le revenu, les définitions pertinentes de l'ARC, la directive de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) ainsi que les politiques ministérielles applicables et il a constaté que le fait de fournir un stationnement gratuit était assujetti à la Loi de l'impôt sur le revenu. Le Comité a estimé que la disposition de la politique sur le stationnement de la BFC Halifax, laquelle prévoyait le paiement de frais de stationnement selon un taux établi suivant la JVM, respectait l'ensemble des politiques applicables et que la JVM avait été dûment établie grâce à des évaluations menées par des évaluateurs agréés indépendants.

Le Comité n'était pas en mesure d'établir, en fonction des faits, si un terrain de stationnement en particulier correspondait à la définition de l'ARC de « stationnement sans place garantie », mais il a estimé que la question était devenue théorique puisque le commandant de la BFC Halifax avait le pouvoir discrétionnaire de décider de ne pas gérer les terrains de stationnement de cette façon.

Le Comité a estimé que l'étude menée afin d'établir la JVM l'avait été de manière convaincante par des évaluateurs professionnels conformément aux lignes directrices de l'Institut canadien des évaluateurs. De plus, cette étude avait été effectuée pour le compte de TPSGC, était indépendante des FAC et était impartiale.

La politique sur le stationnement de la BFC Halifax prévoyait qu'il était possible de vendre plus de cartes d'accès qu'il n'y avait de places de stationnement. Le Comité a constaté qu'une telle pratique pouvait être appropriée lorsqu'il y avait un grand nombre de places et que les usagers avaient des horaires variables, comme c'est le cas près d'une université par exemple. Or, ce n'était pas le cas à la BFC Halifax où les places de stationnement étaient limitées et les déplacements du personnel étaient prévisibles. De plus, les exploitants du secteur privé prévoyaient d'autres arrangements si toutes les places étaient prises alors que, dans le cas de la BFC Halifax, la politique prévoyait un dédommagement seulement si un usager n'avait pas trouvé de place pendant 10 jours consécutifs pour des raisons dites opérationnelles. Le Comité a recommandé que la pratique de la BFC de Halifax visant à vendre plus de cartes d'accès que de places disponibles de stationnement soit éliminée ou révisée fréquemment.

Contrairement à l'AI, le Comité n'était pas d'avis que la définition de « stationnement sans place garantie » avait besoin de précision. Il a estimé qu'elle contenait suffisamment de détails pour permettre aux autorités responsables des questions de stationnement d'avoir recours à leur pouvoir discrétionnaire pour décider si un terrain de stationnement correspondait à cette définition.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI n'a pas entériné la recommandation du Comité de rejeter le grief, car elle a conclu que le plaignant avait été lésé. L'ADI a souscrit en partie aux conclusions du Comité. L'ADI a conclu que l'étude sur les coûts des places de stationnement n'avait pas été menée correctement, car l'énoncé des travaux de TPSGC ne mentionnait pas la contrainte suivante : les places de stationnement payantes utilisées pour faire une comparaison devaient être des places offertes au public en général. L'énoncé des travaux s'était contenté de prévoir que les évaluateurs devaient utiliser les lignes directrices de l'Institut canadien des évaluateurs (ICÉ) et c'est ce qu'ils ont fait. Résultat : l'évaluation de la valeur marchande était erronée.

L'ADI a expliqué que la politique sur le stationnement de la BFC de Halifax offrait un service de stationnement et non pas des places de stationnement, ce qui signifiait que le fait d'acheter une carte d'accès au stationnement ne garantissait pas que le détenteur de la carte trouverait une place de stationnement. L'ADI a indiqué que cette pratique est définie comme étant du « stationnement aléatoire » dans les lignes directrices sur le stationnement de l'ICÉ, et constitue un service de stationnement reconnu et adéquat. L'ADI a mentionné que le compte-rendu de la réunion du comité de stationnement du 7 mars 2014 indiquait que le Royal Artillery Park offrait plus de places de stationnement que le nombre demandé et qu'il n'était donc pas nécessaire d'imposer un service de stationnement sans place garantie. L'ADI a conclu que la politique respectait la réglementation applicable et les principes d'éthique.

L'ADI a constaté que la politique de TPSGC exigeait qu'une nouvelle étude sur le stationnement soit effectuée tous les deux ans et que la BFC de Halifax se préparait à entreprendre une nouvelle étude. Par contre, l'ADI a prévenu le plaignant que cela ne voulait pas dire qu'il en découlerait une baisse des coûts de stationnement ou un changement du type de service de stationnement.

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