# 2015-164 Paye et avantages sociaux, Frais d'absence du foyer (FAF)

Frais d'absence du foyer (FAF)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–09–17

En 2010, le plaignant a été muté avec restriction imposée. Il a reçu l'autorisation d'occuper un logement familial militaire et le personnel du Centre des ressources humaines militaires lui a indiqué qu'il pouvait louer des meubles auprès d'un particulier. En 2014, il a été informé qu'il n'avait pas droit à l'indemnisation pour cette location depuis 2012, date à laquelle la politique a commencé à exiger que la location soit effectuée auprès d'une entreprise commerciale spécialisée. Les FAC ont procédé au recouvrement de tous les montants réclamés et déjà remboursés au plaignant depuis janvier 2012. Il a indiqué n'avoir jamais été informé du changement de la politique et a contesté la période de recouvrement, affirmant que la politique datait en fait de 2013.

L'autorité initiale (AI) a indiqué que la politique dans sa forme actuelle datait effectivement de 2013, mais c'est en 2012 que les changements avaient été publiés et sont entrés en vigueur. L'AI a également indiqué qu'il s'agissait d'une politique du Conseil du Trésor que les FAC n'avaient pas d'autre choix que de s'y conformer. L'AI a rejeté le grief.

Le Comité a noté que la notion selon laquelle les meubles doivent être loués par une entreprise commerciale existait avant le changement des politiques de 2012, car elle était clairement indiquée dans un aide-mémoire. Cependant, le Comité a reconnu que la directive n'était pas claire à ce sujet. Il a souligné que le message annonçant les changements à la directive indiquait spécifiquement qu'il n'y avait aucun changement alors que la nouvelle version de la politique incluait désormais une clause concernant les indemnités reliées à la location de meubles. Finalement, le Comité a conclu que le Centre des ressources humaines militaires a failli à son devoir d'informer correctement les militaires, car les réclamations du plaignant ont continué d'être approuvées. Pour ces raisons, le Comité a recommandé que le dossier du plaignant soit renvoyé au Directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles pour examiner la possibilité de dédommager le plaignant pour ses frais de location de meubles.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CÉMD s'est dit d'accord avec les conclusions du Comité que le plaignant a été lésé, mais il n'est pas d'accord avec le remède proposé par le Comité. Invoquant les pouvoirs spéciaux du ministre en vertu de la DRAS.208.801, le CÉMD a ordonné que le recouvrement cesse et que le plaignant soit remboursé pour les indemnités de location de meubles qui ont été recouvrées pour la période débutant le 1 janvier 2012 jusqu'à ce jour.

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