# 2015-172 Autres, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM)

Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–11–17

La plaignante a contesté la décision du directeur – Politique de santé (D Pol San) qui visait à lui imposer une catégorie médicale permanente assortie d'un facteur géographique (G) ainsi que des contraintes à l'emploi pour raison médicale (CERM) et qui la rendait inapte à poursuivre son travail dans son groupe professionnel militaire (GPM). Elle a fait valoir qu'elle n'avait pas besoin d'une catégorie médicale assortie d'un facteur géographique de niveau 3 (G3), car ses problèmes antérieurs de santé mentale étaient liés à du stress et à un deuil lesquels découlaient d'incidents isolés. À titre de mesure de réparation, la plaignante a demandé que son facteur géographique soit changé et remplacé par un G2 puisqu'elle souhaitait continuer son entraînement.

L'autorité initiale (AI), le médecin général, a rejeté le grief. L'AI a expliqué qu'une des conditions à respecter afin qu'un militaire obtienne un G2 est que ce militaire n'ait pas de problème de santé. Étant donné que la plaignante semblait avoir eu régulièrement des difficultés d'ajustement et des problèmes d'ordre psychologique dans les dernières années, l'AI a conclu qu'il existait un risque important de récurrence à l'avenir. L'AI a conclu que la décision d'imposer un G3 et des CERM était raisonnable.

Le Comité a conclu que la façon dont le personnel du D Pol San et l'AI avaient traité les éléments de preuve était inadéquate, car la preuve médicale de la plaignante n'avait pas été prise en compte comme il se doit. Le Comité a conclu qu'il n'existait pas d'éléments de preuve médicale convaincants pour étayer l'évaluation du D Pol San qui était plutôt fondée sur une approche « habituelle » et « préventive » comme cela a été indiqué dans la décision de l'AI. Au contraire, la preuve a révélé qu'il n'existait pas de raison d'ordre clinique qui justifiait la conclusion que la plaignante n'était pas en mesure de répondre aux attentes professionnelles de son GPM. Le Comité a souligné que la Cour fédérale avait confirmé dans le jugement Bouchard c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1231, qu'une approche « habituelle » et « préventive », qui ne tenait pas compte des éléments de preuve médicale du militaire concerné, était inadéquate.

Le Comité a expliqué que les CERM étaient conçues afin d'offrir à la chaîne de commandement et aux autorités chargées des questions administratives et d'emploi un avis médical concernant les CEMR d'un militaire visé et leurs effets sur la capacité de ce militaire à remplir ses fonctions efficacement et en toute sécurité sans nuire à la sécurité des autres ou à l'efficacité de l'unité. Par conséquent, le fait d'imposer des CERM simplement dans le but que l'examen médical du militaire visé soit mené par quelqu'un en particulier n'est ni approprié, ni représentatif de la raison pour laquelle des CERM sont imposées. Le Comité a donc conclu que les CERM n'étaient pas justifiées.

Le Comité a recommandé que les CERM soient enlevées du dossier médical de la plaignante, que ce dossier fasse l'objet d'un examen et que le facteur géographique approprié soit attribué à la plaignante.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2016–06–21

L'ADI a entériné la conclusion du Comité que la plaignante avait été lésée, ainsi que sa recommandation d'accueillir le grief. L'ADI n'était pas d'accord avec le Comité lorsqu'il a indiqué que les médecins, les psychologues du Gp Svc S FC, le D Pol San ou l'AI avaient pour rôle d'expliquer dans quelle mesure la plaignante était incapable d'accomplir les fonctions liées à son GPM. L'ADI a entériné la conclusion du Comité qu'il existe une lacune dans les explications et les raisons fournies afin de justifier les CERM de la plaignante et que les lignes directrices sur l'application des CERM n'avaient pas été bien suivies : un médecin n'a ni formulé un diagnostic de maladie mentale à l'égard de la plaignante, ni établi que cette maladie faisait en sorte qu'elle avait une incapacité permanente et finalement, la plaignante a connu un rétablissement complet sur le plan psychologique puisqu'elle a été stable durant plus de 6 mois. À l'instar du Comité, l'ADI a conclu qu'il n'existait aucune preuve convaincante de nature médicale afin d'étayer l'évaluation du D Pol San, laquelle était plutôt fondée sur une approche dite « habituelle » et « préventive ». L'ADI a entériné la conclusion du Comité voulant que la décision d'imposer des CERM à la plaignante afin de changer son facteur géographique était déraisonnable. L'ADI a souscrit à toutes les recommandations du Comité, sauf à l'une d'entre elles; l'ADI a conclu qu'il était prématuré de suivre la recommandation selon laquelle les CERM en question devraient être supprimées en attendant que D Pol San réexamine le dossier de plaignante et fournisse des explications et raisons justifiant les CERM. En fait, l'ADI a demandé au D Pol San de rouvrir le dossier de la plaignante afin de réexaminer l'affaire. Cela a été fait et, par conséquent, la catégorie médicale de la plaignante a été changée à G2 O2. L'ADI a ensuite exigé que la plaignante retourne à son GPM.

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