# 2015-176 - Domicile projeté (DP)

Domicile projeté (DP)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–09–02

Le plaignant a effectué un déménagement anticipé au domicile projeté (DP), puis a décidé de prolonger ses conditions de service (CS) et de se prévaloir de l'âge de la retraite obligatoire (ARO) à 60 ans. Il a ensuite demandé que les avantages sociaux liés au déménagement au DP soient rétablis. Le directeur-Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) a rejeté sa demande indiquant que le plaignant devait obtenir une nouvelle affectation s'il souhaitait bénéficier de ce type d'avantages sociaux.

Le plaignant a donc accepté une affectation mais, peu de temps après, a décidé d'être libéré. Lors des démarches visant à obtenir les avantages sociaux liés au déménagement découlant de sa libération, le plaignant a été informé qu'il n'avait pas le droit de bénéficier d'un déménagement au DP, car il n'avait pas servi jusqu'à la fin de la période de service mentionnée dans ses nouvelles CS. Le plaignant a déposé un grief en raison du refus de rétablir les avantages sociaux liés à son déménagement au DP.

L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief en indiquant que du moment que le plaignant n'avait pas servi jusqu'à la fin de la période figurant dans ses nouvelles CS, il n'avait pas droit à un autre déménagement au DP.

Le Comité a conclu que le plaignant avait déjà effectué un déménagement au DP et touché les avantages sociaux y afférents, et qu'il ne pouvait pas bénéficier de nouveau d'un tel déménagement selon l'article 14.1.03 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes. Cependant, malgré les observations qui précèdent, le Comité a conclu que le plaignant s'était fié, à son détriment, aux renseignements incomplets du DRASA, lesquels avaient amené le plaignant à accepter une affectation sans savoir qu'il devrait payer de sa poche les dépenses de réinstallation. Le Comité a donc recommandé que la réclamation du plaignant soit envoyée au directeur - Réclamations et contentieux des affaires civiles afin qu'il étudie s'il y a eu des déclarations inexactes faites par négligence et si le plaignant devrait être indemnisé pour le déménagement effectué après son affectation.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2016–06–23

Le CÉMD a entériné les conclusions du Comité et sa recommandation d'accueillir le grief. Toutefois, le CÉMD n'était pas d'accord avec le Comité sur la mesure de réparation proposée. Le CÉMD a souscrit à la conclusion du Comité et a entièrement désapprouvé la façon dont le gestionnaire de carrière du plaignant avait planifié l'affectation : il n'aurait pas dû conseiller au plaignant d'avoir recours à un déménagement au domicile projeté (DP) afin de faciliter une affectation régulière. Le CÉMD a conclu que le plaignant avait été induit en erreur au cours du processus. C'est pour cette raison que le CÉMD a ordonné que l'affectation du plaignant en 2010 soit traitée comme une affectation régulière dans le cadre du PRIFC et que les avantages sociaux auxquels le plaignant avait droit soient ajustés en conséquence. Le CÉMD a indiqué clairement que la situation du plaignant ne devrait pas être considérée comme un rétablissement de son DP selon le PRIFC. Ainsi, lorsque le plaignant a obtenu sa libération des FAC trois ans plus tard, le CÉMD a conclu qu'il avait droit de bénéficier d'un déménagement à son DP.

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