# 2015-181 Paye et avantages sociaux, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–11–05

Le plaignant est parti de Halifax, en Nouvelle-Écosse et a obtenu une réinstallation à Ottawa, en Ontario. La date de vente de sa résidence à Halifax était prévue un lundi et la date d'achat de sa nouvelle résidence à Ottawa était le lendemain. Comme la vente tombait un lundi, il était nécessaire de procéder à l'emballage et au chargement des articles de ménage et effets personnels (AM et EP) de la famille au plus tard le vendredi précédent parce que ce genre de services n'est pas offert le samedi ou le dimanche. Le plaignant et sa famille ont voyagé à bord d'un avion commercial le dimanche afin d'être à Ottawa lorsque leurs AM et EP arriveraient. Les AM et EP sont arrivés à Ottawa le lundi, mais n'ont pas pu être livrés avant mercredi (le lendemain de la date à laquelle le militaire pouvait prendre possession de sa nouvelle maison). Les FAC ont estimé que le plaignant n'avait pas organisé un déménagement d'une résidence à l'autre au sens du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) et que les deux jours de dépenses de logement et de repas et autres frais accessoires en cours de déplacement devaient été remboursés au plaignant à partir de son financement personnalisé. Le plaignant a contesté cette décision. Il a fait valoir qu'il avait organisé un déménagement d'une résidence à l'autre au sens de la politique et a demandé que les deux jours de dépenses en cours de déplacement soient remboursés à partir de son financement de base.

L'autorité initiale a rejeté le grief estimant que le plaignant n'avait pas organisé un déménagement de manière à ce que ses AM et EP puissent être livrés à la nouvelle résidence dès leur arrivée à destination et n'avait donc pas respecté la définition d'un déménagement d'une résidence à l'autre prévue dans le PRIFC.

Le Comité a conclu qu'aucune disposition de la politique ne traitait du cas où une vente de résidence avait lieu un lundi. Il a aussi conclu que le représentant des Services globaux de relogement Brookfield (SGRB) avait avisé le plaignant, une fois seulement le fait accompli, des conséquences de cette décision sur le déménagement de ses AM et EP, un problème dont était au courant le bureau des SGRB à Halifax. Selon le Comité, il était raisonnable que le plaignant ait organisé l'achat de sa résidence de remplacement le lendemain de la vente de son autre résidence, ce qui lui permettait d'éviter d'être propriétaire de deux résidences en même temps. Le Comité a aussi constaté que le guide du temps requis pour le transport, contenu dans le contrat sur les services de déménagement d'articles de ménage applicable à l'époque, prévoyait un certain nombre de dates à partir desquelles les AM et EP du plaignant pouvaient arriver à Ottawa, soit dès lundi et au plus tard mercredi. Il va sans dire que le PRIFC ne pouvait pas prévoir tous les cas de figure" Par contre, le Comité a conclu que le plaignant avait le droit de se fier aux renseignements fournis par le représentant des SGRB qui ne lui avait pas donné de bons conseils.

Compte tenu des circonstances et du fait que le PRIFC prévoit une certaine latitude lorsqu'il est question de décider si une situation qui avait empêché un déménagement d'une résidence à l'autre était hors de la volonté du militaire concerné, le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accueille le grief et ordonne que les deux jours de dépenses en cours de déplacement soient remboursés au plaignant à partir du financement de base.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2016–01–28

L'ADI a souscrit aux conclusions et à la recommandation du Comité d'accueillir le grief et de rembourser deux jours de dépenses en cours de déplacement au plaignant à partir du financement de base.

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