# 2015-191 Paye et avantages sociaux, Frais de courtage et des honoraires d'avocat, Indemnité de déménagement, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)
Frais de courtage et des honoraires d'avocat, Indemnité de déménagement, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–03–31
Pendant qu'il était en affectation, le plaignant n'a pas été capable de vendre sa résidence principale et a donc décidé de la louer. Au même moment, il a présenté une demande au Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) pour obtenir une décision dans son dossier concernant le prix de vente de sa résidence principale, son droit au remboursement du coût total des frais juridiques et des frais d'agent immobilier liés à la vente de sa résidence (s'il parvenait à la vendre) et la possibilité de réclamer la prime de courtage (s'il n'y parvenait pas). Après environ 18 mois sans réponse du DRASA, période pendant laquelle le plaignant a finalement réussi à vendre sa maison, il a déposé un grief dans lequel il affirmait qu'il avait été lésé par l'absence de réponse du DRASA. À titre de mesure de réparation, il a demandé l'obtention d'une réponse.
Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale, car elle n'a pas été en mesure de rendre une décision dans le délai imparti. Entre-temps, le DRASA avait envoyé une lettre de décision dans laquelle il indiquait que le plaignant n'avait pas droit à une prime de courtage et n'avait pas droit aux frais juridiques et frais d'agent d'immeuble liés à la vente de sa résidence principale, car il avait loué sa maison.
À titre préliminaire, le Comité a constaté que la mesure de réparation demandée par le plaignant lui avait été accordée, puisqu'il a finalement reçu une décision du DRASA. Cependant, le Comité a conclu que c'était dans l'intérêt de la justice d'examiner si la décision du DRASA de refuser de rembourser le plaignant pour les frais liés à la vente de sa résidence était appropriée et respectait la politique applicable.
Le Comité était du même avis que le DRASA concernant l'interprétation à donner aux dispositions pertinentes du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) et a conclu que, selon les sections 8.1 et 8.2, à partir du moment où le plaignant a loué sa résidence principale, il ne pouvait plus bénéficier des avantages sociaux associés à la vente de sa résidence, car il ne satisfaisait plus au critère de la politique en matière d'occupation. Le Comité a aussi conclu que contrairement à ce qui est prévu à la section 8.2.14 du PRIFC, le plaignant n'avait pas présenté de demande pour recevoir une prime de courtage dans les 15 jours ouvrables à partir de la réception de l'évaluation de sa résidence; le plaignant n'avait donc pas droit à cette prime.
Le Comité a constaté que le plaignant avait consulté à plusieurs reprises le responsable de son dossier chez Services globaux de relogement Brookfield et il a confirmé qu'il comprenait bien à quels avantages sociaux il avait droit selon le PRIFC. Le Comité a conclu que le DRASA avait bien appliqué la politique et que le refus de lui accorder des avantages sociaux liés à la vente était approprié dans les circonstances.
Même s'il a recommandé le rejet du grief, le Comité a constaté qu'il avait fallu presque trois ans pour que le DRASA prenne une décision et envoie une réponse au plaignant, ce qui est tout à fait inacceptable. Le Comité a recommandé que le chef d'état-major de la Défense reconnaisse que la demande de décision du plaignant aurait dû être traitée beaucoup plus rapidement par le DRASA. Le Comité a aussi recommandé que la procédure de prise de décision dans le cadre du PRIFC soit modifiée afin qu'à l'avenir aucun militaire n'ait à attendre trois ans, ni n'ait besoin d'avoir recours à la procédure de règlement des griefs, pour obtenir une simple réponse administrative à une question.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2016–05–24
Le grief a été retiré au niveau de l'autorité finale.
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