# 2015-194 - Indemnité de maternité et parentale (IMAT-IPAR), Indemnité d'invalidité - Force de Réserve, Prolongation d’une période de service de réserve de classe C au-delà de 24 mois prescrit, Service de réserve de classe C

Indemnité de maternité et parentale (IMAT-IPAR), Indemnité d'invalidité - Force de Réserve, Prolongation d’une période de service de réserve de classe C au-delà de 24 mois prescrit, Service de réserve de classe C

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–04–21

La plaignante, une réserviste en service de réserve de classe C, a subi une blessure dans le cadre d'un entraînement avant déploiement. Étant donné qu'elle n'était pas en mesure de reprendre son service, les Forces armées canadiennes (FAC) ont prolongé à plusieurs reprises sa période de service de réserve de classe C et ce, durant 33 mois, après quoi elle est partie en congé parental. Lors de son retour du congé parental, la plaignante a repris du service de réserve de classe A, mais elle a en fin de compte obtenu une libération pour des raisons de santé. La plaignante a affirmé que, à son retour du congé parental, elle aurait dû reprendre du service de réserve de classe C. Elle a aussi indiqué qu'elle n'avait pas reçu le montant total d'indemnité parentale auquel elle avait droit.

L'autorité initiale (AI) a conclu que la plaignante avait reçu l'indemnité parentale à laquelle elle avait droit puisque cette indemnité prenait fin 364 jours après la naissance de l'enfant de la plaignante conformément à la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 205.461. L'AI a aussi conclu que la plaignante n'avait pas repris du service de réserve de classe C après son congé parental, car les autorités médicales l'avaient jugé apte à obtenir un emploi dans le domaine civil. De plus, selon l'AI, la plaignante n'avait pas demandé une autre prolongation de sa période de service de réserve de classe C.

En ce qui concerne la question de l'indemnité parentale, le Comité a conclu que la plaignante avait droit à celle-ci durant les 364 jours qui avaient suivi la naissance de son enfant. Le fait que la législation de la province où elle résidait accorde une indemnité de maternité au-delà de cette période ne changeait pas ce à quoi elle avait droit en vertu de la DRAS applicable.

Quant à la possibilité pour la plaignante d'obtenir une prolongation additionnelle de sa période de service de réserve de classe C après son congé parental, le Comité a conclu que la DRAS 210.72 limitait les prolongations d'une période de service de réserve de classe C à un maximum de 24 mois dans le cas de réservistes ayant subi des blessures. Étant donné que la plaignante avait déjà reçu plusieurs prolongations équivalant à 33 mois, le Comité a trouvé qu'il était nécessaire de prendre une mesure corrective. Le Comité a aussi conclu que la plaignante avait le droit de toucher l'indemnité de la Force de réserve (IFR) durant la période qui avait suivi les 24 mois de prolongation de service de réserve de classe C. Toutefois, puisque la plaignante était apte à reprendre du service de réserve de classe A à son retour de congé parental, le Comité a conclu qu'elle n'avait plus droit à cette étape-là à une autre prolongation de sa période de service de réserve de classe C, ni à une IFR.

Le Comité a recommandé le rejet du grief. Le Comité a aussi fait une recommandation systémique concernant l'approbation erronée de prolongations de la période de service de réserve de classe C au-delà du maximum de 24 mois permis, et ce, contrairement à la DRAS 210.72.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, le Chef de l'état-major de la Défense, a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. L'ADI a conclu que le congé parental de la plaignante ne pouvait pas être prolongé au-delà des 52 semaines qui ont suivi la naissance de l'enfant, conformément à l'article 16.27 des ORFC, car la plaignante n'avait pas été rappelée au service pour des « raisons d'exigences militaires ». Par ailleurs, comme le Comité, l'ADI a également constaté que la politique imposait une limite au le prolongement d'une période de service de réserve de classe « C », qui pouvait être autorisé « jusqu'à un maximum de 24 mois » (article 210.72 des DRAS) et conséquemment elle a conclu qu'elle ne pouvait pas prolonger la période de service de réserve de classe « C » de la plaignante. Selon l'ADI, « Il semble y avoir de la confusion chez certains intervenants, notamment le CPM adjoint, le Cmdt de l'UISP et l'arbitre responsable de l'indemnité de la Force de réserve quant à savoir si ce genre de prolongement est permis par les politiques et règlements actuels ». L'ADI a déclaré que « Une période de service de réserve de classe « C » et une période où un militaire touche une IFR sont très différentes. Le fait d'être en service de réserve de classe « C » (ou même en service de réserve de classe A ou B) sous-entend que le service a été rendu, alors que le fait de recevoir l'IFR permet au militaire de continuer à toucher l'indemnité correspondant à la rémunération perçue à l'époque de la blessure ». Sur recommandation du Comité, l'ADI a ordonné l'examen des prolongements du service de réserve de classe « C » de la plaignante et leur conversion en période où elle pouvait toucher l'IFR, s'il y avait lieu.

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