# 2015-196 Paye et avantages sociaux, Déménagement porte-à-porte, Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais
Déménagement porte-à-porte, Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–12–30
Le plaignant a demandé une unité de logement résidentiel (ULR) et a reçu comme réponse que trois unités seraient disponibles au moment de sa date de changement d'effectif ou peu de temps avant ou après. Cependant, l'ULR qu'il lui a été offerte n'était disponible qu'environ six semaines après sa date de changement d'effectif. Le plaignant a demandé le remboursement des frais additionnels engagés à titre de dépenses de logement et de repas et autres frais accessoires en cours de déplacement, mais cette demande a été refusée. Les FAC ont estimé que le plaignant avait initialement reçu une offre pour une ULR dont la date de prise de possession était plus rapprochée, mais qu'il avait choisi d'attendre qu'une autre unité se libère. Le plaignant a fait valoir que les FAC ne lui avaient jamais offert une ULR dont la date de prise de possession était plus rapprochée.
L'autorité initiale (AI), le directeur-général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief. L'AI a indiqué que le plaignant était responsable d'organiser un déménagement d'une résidence à l'autre et que son choix d'attendre qu'une unité en particulier se libère avait occasionné le retard ayant empêché un tel déménagement.
Le Comité a d'abord enquêté sur la question de savoir si le plaignant avait reçu une offre d'ULR qu'il avait refusée et a conclu que le personnel de l'Agence de logement des Forces canadiennes (ALFC) avait fait croire à la chaîne de commandement qu'une telle offre lui avait été faite, mais cela n'était pas le cas.
Le Comité a conclu que les FAC auraient dû offrir au plaignant l'ULR dont la date de prise de possession était plus rapprochée et que si cela avait eu lieu, le plaignant n'aurait pas eu à engager d'autres dépenses en cours de déplacement en plus de celles que le directeur – Rémunération et avantages sociaux lui avait déjà accordées. Le Comité a constaté que le personnel de l'ALFC n'avait pas respecté son propre manuel d'instructions et de directives concernant les offres de logement aux militaires. Il a donc conclu que le plaignant avait été privé d'une offre d'une ULR qui aurait été libre presque un mois avant celle qu'il a finalement obtenue. Par conséquent, le plaignant n'était pas responsable de l'impossibilité d'effectuer un déménagement d'une résidence à l'autre.
Le Comité a recommandé que les FAC accordent une mesure de réparation au plaignant et lui remboursent ses dépenses en cours de déplacement additionnelles parce que ces dernières ont découlé de circonstances indépendantes de la volonté du plaignant.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le CÉMD était d'accord avec le Comité sur le fait que l'ALFC avait omis de respecter les politiques et la procédure applicables. Par conséquent, le CÉMD a entériné la recommandation du Comité de rembourser au plaignant ses dépenses en cours de déplacement.
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