# 2015-197 Paye et avantages sociaux, Aide au transport pour raisons personnelles(ATRPF), Déclaration inexacte faite avec négligence
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–08–18
Le plaignant a contesté l'annulation d'une décision de son ancien commandant qui avait initialement autorisé le versement d'une aide au transport pour raisons personnelles ou de famille (ATRPF) pour le plaignant, son épouse et son enfant, en vue de se rendre aux funérailles d'un membre de la famille. Le plaignant a soutenu qu'en raison de l'annulation de cette autorisation, il a connu des difficultés financières. Il a donc demandé le remboursement du coût des billets d'avion pour aller aux funérailles en question.
L'autorité initiale(AI) a rejeté le grief et a conclu que, selon le paragraphe 209.51(3) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), seuls les réservistes en service de réserve de classe B, qui ont obtenu l'autorisation de déménager leurs articles de ménage et effets personnels (AM et EP) aux frais de l'État en vue de leur période de service de réserve de classe B, ont le droit à une ATRPF. Étant donné que les instructions liées à l'emploi du plaignant précisaient qu'il n'était pas autorisé à déménager ses AM et EP, il en résultait qu'il n'avait pas droit à une ATRPF.
Le Comité a indiqué que, faute d'un pouvoir discrétionnaire permettant d'en décider autrement, le plaignant n'avait pas droit à une ATRPF parce qu'il ne satisfaisait pas aux exigences prévues au paragraphe 209.51(3) des DRAS.
Néanmoins, le Comité a conclu que le plaignant avait été erronément informé du fait qu'il avait droit à une ATRPF et cela équivalait à une déclaration inexacte faite par négligence de la part des FAC.
Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense reconnaisse que les FAC pourraient être en partie responsables des difficultés financières du plaignant, et qu'il renvoie le dossier au directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles en indiquant qu'il s'agit d'un cas de déclaration inexacte faite par négligence et qu'il appuie la réclamation.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2016–08–18
L'ADI a accueilli en partie les conclusions du Comité, estimant que les renseignements erronés reçus par le plaignant n'équivalaient pas à une déclaration inexacte faite par négligence; selon l'ADI, la troisième et la quatrième conditions du test énoncé dans le jugement « Cognos » n'étaient pas satisfaites. En ce qui concerne la troisième condition, l'ADI a indiqué que, compte tenu du poste et du rôle du plaignant en tant qu'officier de l'administration, il ne semblait pas que ce dernier ait tenté de vérifier les renseignements fournis par les commis à l'égard de son droit à une ATRPF. Étant donné que le commandant du plaignant a fait preuve de diligence raisonnable en en se fiant aux renseignements fournis par les commis, l'ADI a conclu que le plaignant était « coupable de négligence contributive ». En ce qui concerne la quatrième condition, l'ADI a conclu qu'il n'était pas raisonnable que le plaignant se fonde sur les déclarations de son commandant lequel ne possédait pas les aptitudes spécialisées, le jugement ou la connaissance dans le domaine en question alors que le plaignant en avait. Pour ces motifs, l'ADI n'a pas entériné la recommandation du Comité d'appuyer le renvoi du dossier du plaignant au DRCAC.
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