# 2015-198 - Programme de vente d'habitation garantie (PVHG)

Programme de vente d'habitation garantie (PVHG)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–10–30

Le plaignant a acheté une résidence et, environ un an plus tard, a obtenu une affectation. En raison d'un marché immobilier défavorable et d'un recours collectif portant sur certains matériaux utilisés dans la construction de sa résidence, le plaignant a dû réduire le prix de vente. Une inspection a révélé que la résidence en question étaient en excellent état. L'acheteur a reconnu cette évaluation, mais s'est dit préoccupé par le fait que des réparations pourraient être nécessaires à l'avenir. Le plaignant a demandé le remboursement de 80% de la perte subie lors de la vente de sa résidence, dans le cadre du programme relatif à la garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI).

Le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) a rejeté la demande du plaignant et a indiqué que toute réduction du prix de vente en raison d'un entretien différé ne pouvait pas être prise en compte lors du calcul de la GRPI.

Le plaignant a soutenu qu'il a dû baisser son prix de vente à cause des mauvaises conditions du marché immobilier, des préjugés liés au recours collectif susmentionné contre le manufacturier et des exigences liées au service militaire.

L'autorité initiale (AI) était d'accord avec le DRASA et a rejeté le grief. L'AI a indiqué que, selon l'article 8.2.13 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, toute réduction du prix de vente en raison d'entretien différé ne pouvait être prise en compte dans le calcul de la GRPI. Plus précisément, l'AI a expliqué que l'acheteur avait demandé une réduction du prix de vente, car la maison contenait des matériaux qui, un jour ou l'autre, auraient besoin d'être remplacés. Selon l'AI, un "entretien différé" inclut des réparations futures.

Le Comité s'est dit en désaccord avec le DRASA et l'AI sur leur façon d'interpréter la question et a conclu que les éléments de preuve démontraient qu'aucun entretien (réparations) n'était nécessaire dans la résidence, l'inspection ayant conclu qu'elle était en excellent état. Il n'y avait donc pas d'entretien différé. Par conséquent, le Comité a conclu que la réduction du prix de vente de la résidence du plaignant n'était pas survenue en raison d'un entretien différé mais plutôt en raison d'un marché immobilier défavorable dans la région concernée, comme l'a expliqué l'agent immobilier.

Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne le versement de la GRPI au plaignant à partir du financement de base.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2016–01–20

L'ADI a souscrit aux conclusions et recommandations du Comité selon lesquelles le plaignant devrait recevoir une GRPI de 5 200 $ à partir de son financement de base, conformément à l'article 8.2.13 du PRIFC. La réduction du prix de vente de la maison du plaignant n'a pas eu lieu en raison d'un entretien différé.

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