# 2015-199 Paye et avantages sociaux, Indemnité de mutation, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC), Reinstallation - Réservistes
Indemnité de mutation, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC), Reinstallation - Réservistes
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–12–15
Le plaignant a estimé qu'il avait été injustement traité parce qu'il n'avait pas eu droit à une indemnité d'affectation (IA) au cours d'une affectation de trois ans à plein temps à l'étranger comme réserviste en service de réserve de classe C. Selon le plaignant, son service de réserve de classe C équivalait à un service dans la Force régulière et les politiques concernées étaient discriminatoires. En effet, les réservistes en affectation reçoivent l'indemnité de réinstallation de la Réserve (IRR), bien inférieure à l'indemnité versée aux militaires de la Force régulière. Le plaignant a aussi contesté le fait que ni l'IRR, ni l'IA n'étaient versées aux réservistes lors de leur déménagement au retour de leur affectation.
L'autorité initiale, le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief, car elle a estimé que le plaignant avait été traité conformément aux dispositions sur les indemnités et avantages sociaux applicables aux militaires prévues par le Conseil du Trésor.
Le Comité était d'accord avec le plaignant sur le fait que l'IA donnait lieu à une distinction injuste entre militaires selon leur élément. Réitérant ses conclusions dans un autre dossier au sujet des inégalités liées à l'IA, le Comité a rappelé au CEMD qu'il était nécessaire de revoir la politique en question.
Le Comité a recommandé cependant le rejet du grief, car il a conclu que le plaignant avait été traité conformément à la politique en vigueur.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le CÉMD, comme le Comité, a rejeté le grief, mais il n'était pas d'accord avec ce dernier concernant plusieurs conclusions et recommandations.
Le CÉMD a conclu que, lorsque le plaignant a accepté l'affectation en question, il était au courant des avantages sociaux dont il allait bénéficier. Il a constaté que le PRIFC énonçait clairement que l'IRR ne peut pas être versée lors d'un déménagement en vue de revenir au Canada et qu'il n'avait aucun pouvoir pour modifier ce que le Conseil du Trésor avait approuvé. Le CÉMD a constaté que l'IA était versée aux militaires de la Force régulière qui ont l'obligation de déménager à leur nouveau lieu de service, alors que les réservistes n'ont pas une telle obligation (ces derniers choisissent d'accepter ou de refuser les conditions de service offertes). Selon le CÉMD, le but de l'IRR est de dédommager les réservistes pour la perturbation occasionnée par un déménagement de la même façon que l'IA versée aux militaires de la Force régulière. Le CÉMD a aussi indiqué que le montant de l'IRR, qui est demeuré inchangé depuis 1999, est possiblement inadéquat, et il a demandé au CPM d'ajouter ce point à sa liste de questions à renégocier avec le Conseil du Trésor en vue du PRIFC 2018 et de réclamer au minimum le montant versé aux fonctionnaires qui, eux non plus, ne sont pas obligés de déménager. Le CÉMD a reconnu que les changements apportés en 2012 au PRIFC avaient eu pour effet d'inclure dans le financement personnalisé un certain nombre de dépenses, lesquelles représentaient la majorité des dépenses réclamées par le plaignant lors de son déménagement à l'étranger. Le CÉMD a reconnu que le plaignant ne pouvait pas toucher l'IRR relativement à son déménagement de retour au Canada et que cela réduisait le financement personnalisé dont il bénéficiait, mais il a soutenu que ce financement était prévu pour des dépenses non essentielles ou discrétionnaires, et qu'il espérait que le plaignant avait bien prévu ses dépenses. Le CÉMD a expliqué que les différences qui existaient entre les éléments des FAC à l'égard des indemnités d'affectation n'équivalaient pas à de la discrimination en vertu de la Charte. Enfin, le CÉMD a indiqué que la différence qui existait entre les indemnités accordées aux réservistes et celles accordées aux militaires de la Force régulière était raisonnable compte tenu de la grande responsabilité qui incombe à ces derniers.
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