# 2015-203 - Indemnité de déménagement, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Indemnité de déménagement, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–09–30

Le plaignant a fait valoir que les Forces armées canadiennes avaient injustement refusé de lui rembourser le coût de la location d'un deuxième véhicule utilisé pour son déménagement à son nouveau lieu d'affectation. Le plaignant a expliqué que, en raison d'une erreur du conseiller en réinstallation lors de la réservation d'un véhicule de location, il avait dû louer une deuxième voiture, car aucun véhicule surdimensionné n'était disponible et la voiture réservée ne pouvait pas contenir les personnes à sa charge, ses animaux de compagnie et ses bagages.

L'autorité initiale (AI) a conclu que, selon l'article 9.3.03 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), le plaignant avait droit au remboursement d'un seul véhicule de location à partir du financement de base. Selon l'AI, conformément à la politique applicable, lorsqu'il est nécessaire d'obtenir un modèle supérieur de véhicule pour rendre possible le transport d'animaux de compagnie, la location d'un tel automobile est remboursée à partir du financement personnalisé. L'AI a conclu que la location d'un deuxième véhicule ne pouvait pas être considérée comme la location d'un modèle supérieur remboursable à partir du financement personnalisé. L'AI a conclu que le dossier du plaignant avait été bien traité et a rejeté le grief.

Étant donné qu'il ne faisait aucun doute que les dépenses additionnelles engagées par le plaignant découlaient de l'erreur du conseiller en réinstallation, le Comité a donc conclu que la décision du plaignant dans les circonstances était judicieuse et responsable sur le plan financier. Ainsi, selon le Comité, le plaignant ne pouvait pas être tenu responsable de ces dépenses additionnelles. Après des recherches, le Comité a découvert que le coût de la location d'un modèle supérieur de véhicule (c'est-à-dire, un véhicule surdimensionné), tel que le plaignant l'avait demandé initialement, aurait été plus élevé que le coût de la location effectuée en raison de l'erreur en question.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense utilise le pouvoir ministériel prévu à l'article 2.1.01 du PRIFC afin d'ordonner le remboursement demandé à partir du financement personnalisé du plaignant.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2016–05–26

L'ADI a souscrit aux conclusions et à la recommandation du Comité, mais elle a conclu que le plaignant avait droit à deux jours de location de voiture au lieu d'un jour comme l'avait recommandé le Comité. L'ADI a été informée par l'entreprise de location de voitures que, lorsqu'une voiture est louée la veille d'un congé et que l'entreprise est fermée le jour du congé, le contrat de location est automatiquement rédigé de manière à obliger le client à louer la voiture deux jours et le client doit payer pour ces deux jours même s'il ramène le véhicule avant et dépose les clés à l'endroit prévu à cet effet.

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