# 2015-205 - Bris de contrat/promesse, Entrée dans la zone de promotion , Transfert de catégorie de service (TCS)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–02–04
Après avoir effectué une mutation entre éléments de la Force de réserve à la Force régulière, le plaignant a entrepris une formation universitaire dans le cadre du Programme de formation des officiers – Force régulière (PFOR). L'offre de mutation entre éléments (l'offre) que le plaignant avait acceptée indiquait qu'il serait promu au grade de lieutenant (Marine) lors de l'obtention de son diplôme universitaire; toutefois, quatre ans plus tard, un peu avant sa collation des grades, le plaignant a appris qu'il serait plutôt promu au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe (Ens 2) une fois son diplôme obtenu. Le plaignant a fait valoir que ce changement était injuste et que l'offre qu'il avait acceptée devrait être respectée.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a conclu que l'offre initiale était erronée, mais qu'elle ne conférait pas au plaignant un droit à une promotion au grade de lieutenant (Marine). L'AI a ajouté qu'il serait injuste, par rapport aux autres candidats du PFOR qui étaient dans une situation similaire, de ne pas corriger l'erreur en question dans le dossier du plaignant.
Le Comité a examiné les programmes d'études subventionnées et a conclu que le Programme de formation universitaire – Militaires du rang (PFUMR) convenait davantage à la situation du plaignant puisqu'il permettait de mieux reconnaître son expérience considérable dans la Force de réserve. Le Comité a indiqué que le Chef d'état-major de la Défense avait ordonné un changement de programme d'enrôlement dans plusieurs autres dossiers semblables à celui du plaignant.
Le Comité a constaté que, si le programme d'enrôlement du plaignant était remplacé par le PFUMR, il aurait droit à une promotion au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe lors de l'obtention de son diplôme et sa situation financière serait très semblable à celle qu'elle aurait été si l'offre initiale avait été respectée. À titre subsidiaire, le Comité a recommandé que le dossier du plaignant soit envoyé au directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles afin d'être évalué en vue de voir s'il convient de lui offrir un dédommagement d'ordre financier en raison de la violation de la promesse survenue.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2016–06–27
L'ADI a entériné la conclusion du Comité que le programme le plus adapté à la situation du plaignant était le PFUMR. À l'instar du Comité, l'ADI a convenu que le plaignant aurait dû bénéficier d'une promotion au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe (Ens 2) assortie d'une promotion immédiate au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe (Ens 1) lors de l'obtention de son diplôme. L'ADI a souscrit à la recommandation du Comité que la date de promotion du plaignant au grade d'Ens 2 devrait être modifiée de manière à prendre effet le 1er mai 2014 et à être assortie d'une promotion immédiate au grade d'ens 1, que la date d'entrée dans la zone de promotion du plaignant au grade de lieutenant de vaisseau soit modifiée afin d'être le 1er mai 2017 et qu'un examen de sa solde soit effectué afin qu'il soit rémunéré adéquatement. L'ADI ne s'est pas prononcée au sujet de l'argument du bris de promesse.
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