# 2015-206 - Équité procédurale

Équité procédurale

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–10–29

Le plaignant, un policier militaire, a été déclaré coupable d'une infraction par une cour martiale dans trois incidents où il était question d'une arme à feu. Subséquemment, son attestation de police militaire a été suspendue et un conseil de révision des attestations de police militaire (CRAPM) a été convoqué pour examiner son dossier. En raison d'un manquement à l'équité procédurale et de problèmes d'ordre administratif, le premier CRAPM a été dissout et un second a été convoqué. Les activités du second CRAPM ont été également suspendues en raison d'une apparence de partialité. Un troisième CRAPM a été finalement convoqué et a formulé des recommandations au Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC). Le plaignant a affirmé que la procédure du CRAPM était injuste et qu'il avait subi un traitement empreint de partialité de la part de certains officiers supérieurs, y compris du GPFC. Il a demandé que ces militaires soient tenus de rendre compte de leurs actes, que la procédure entourant les activités du CRAPM soit modifiée, que le troisième CRAPM soit dissout et que son autorisation de police militaire soit rétablie.

L'autorité initiale (AI), le chef d'état-major du vice-chef d'état-major de la Défense, a expliqué qu'en raison d'erreurs administratives involontaires et de préoccupations liées à l'équité procédurale, les deux premiers CRAPM avaient été dissous. L'AI n'a pas étudié les allégations relatives au traitement empreint de partialité, car le plaignant n'avait pas fourni de preuve à cet égard. L'AI a aussi examiné divers aspects de la procédure entourant les activités du CRAPM et a conclu qu'aucune modification n'était nécessaire. L'AI a souligné que selon l'article 22.04 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, s'il y a une violation du Code de déontologie de la police militaire justifiant de procéder à un examen, l'affaire en question doit être renvoyée au président du CRAPM. Comme le plaignant avait été déclaré coupable d'une infraction par la cour martiale, la conduite du plaignant devait être assujettie à un examen du CRAPM.

Le Comité a conclu qu'en raison de la politique applicable et de la déclaration de culpabilité en cour martiale, le dossier du plaignant devait être obligatoirement renvoyé au CRAPM. De plus, le Comité a convenu que le plaignant n'avait pas démontré que des officiers supérieurs avaient fait preuve de partialité à son égard, ni que des modifications devaient être apportées à la procédure en place.

Le Comité a constaté que la procédure du CRAPM était semblable à celle appliquée dans autres examens administratifs des FAC : elle était simple, équitable, transparente, bien expliquée dans la politique concernée et assez commune. Cependant, le Comité s'est dit préoccupé par le délai de cinq ans pour traiter le dossier du plaignant, ce qui était déraisonnable et trop long. Bien qu'une partie du retard était causé par le plaignant, ce dernier ne pouvait pas être tenu responsable pour la majorité de ce retard que FAC auraient pu éviter. Le Comité a indiqué que ce délai avait aussi laissé un policier militaire, dont l'autorisation de police militaire était suspendue, dans un état d'incertitude en attendant le règlement de son dossier.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CÉMD a entériné la recommandation du Comité de rejeter le grief. Le CÉMD a souscrit à presque toutes les conclusions du Comité, sauf une. Le CÉMD n'était pas tout à fait d'accord avec le Comité lorsque ce dernier a conclu qu'il était déraisonnable que la convocation d'un troisième conseil de révision des attestations de police militaire (CRAPM) se fasse avec autant de retard. Même si le CÉMD a convenu qu'il s'était écoulé beaucoup de temps avant ce troisième CRAPM et que ce retard aurait pu être évité si le processus administratif prévu avait été rigoureusement respecté sans qu'il y ait des manquements à l'équité procédurale, il a conclu que ces erreurs, de même que les prorogations accordées au plaignant à différents moments de la procédure de règlement des griefs, avaient malheureusement contribué de façon égale à retarder la décision de convoquer un troisième CRAPM. Le CÉMD n'a trouvé aucune preuve qui démontrait que le grief avait été laissé en suspens durant les démarches entourant les divers CRAPM. Le CÉMD a ordonné que le GPFC informe tous les membres de la police militaire que la question du caractère raisonnable des recommandations de même que les décisions rendues à la suite d'un CRAPM faisaient partie « de la direction et de la gestion des FAC » et pouvaient donc faire l'objet d'un grief.

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