# 2015-214 - Domicile projeté (DP), Indemnité différentielle de vie chère

Domicile projeté (DP), Indemnité différentielle de vie chère

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–11–26

Le plaignant a été muté de la Force régulière à la Force de réserve où il a accepté un service de réserve de classe B à un autre endroit. Au moment de la mutation, il a acheté une résidence à son nouveau lieu de service et a choisi, à la même époque, d'effectuer un déménagement au domicile projeté (DP) à un autre endroit sur la foi de conseils erronés fournis par le personnel des FAC. Il a déménagé une partie de ses meubles à chaque endroit. Étant donné qu'il avait eu l'autorisation de déménager à son nouveau lieu de service aux frais de l'État, il a aussi commencé à toucher une indemnité différentielle de vie chère (IDVC). Six ans plus tard, les FAC ont découvert que le plaignant ayant effectué un déménagement à son DP n'avait pas droit à une IDVC. Il lui a alors été demandé de rembourser plus de 90 000 $.

Le plaignant a fait valoir qu'un des éléments déterminants qui l'avait décidé à accepter le poste de service de réserve de classe B était le versement d'une IDVC. Il a affirmé qu'il n'aurait jamais choisi d'effectuer un déménagement à son DP s'il avait su que cela aurait des répercussions sur son droit à l'IDVC, ou il aurait retardé ce déménagement à la fin de sa période de service de réserve. À titre de réparation, le plaignant a demandé que son déménagement au DP soit annulé afin qu'il puisse conserver son droit à l'IDVC. Il a proposé de rembourser les dépenses liées au déménagement au DP et de renoncer à toutes réclamations futures relatives à son DP au lieu d'être obligé de rembourser le montant élevé d'IDVC.

L'autorité initiale (AI) a conclu que le droit du plaignant à l'IDVC était prévu au paragraphe 205.45(5) des Directrices sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS).Toutefois, selon l'AI, dès que le plaignant a choisi son DP, son droit à l'IDVC prenait fin conformément à l'addenda 8 (Déménagement hâtif au domicile projeté à la libération) du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) de 2006. Même si elle a mentionné qu'il était regrettable que le plaignant ait touché une somme payée en trop aussi considérable, l'AI a conclu qu'il n'existait aucun mécanisme administratif permettant d'annuler le choix du domicile projeté (ou de le rétablir) et qu'elle n'était pas en mesure d'accorder la mesure de réparation demandée.

Le Comité a conclu que la situation du plaignant respectait initialement les conditions prévues au paragraphe 205.45(5) des DRAS lui permettant d'avoir droit à une IDVC puisque le lieu de service et sa résidence principale étaient situées dans limites géographiques où l'IDVC s'appliquait. Le Comité a donc conclu que le plaignant avait droit à une IDVC au moment de son affectation dans un poste de service de réserve de classe B.

Le Comité a conclu également que, conformément au paragraphe 205.45(9) des DRAS, le choix d'un DP pouvait en effet empêcher un militaire d'avoir droit à une IDVC si le déménagement au DP était « hâtif » et si le déménagement « hâtif » à un DP était accordé avant la libération du militaire visé. Cependant, le Comité a conclu que le paragraphe 205.45(9) des DRAS n'empêchait pas le plaignant d'avoir droit à l'IDVC car, dans son cas, il avait effectué le déménagement au DP au moment de sa libération (addenda 3 du PRIFC de 2006) et il ne s'agissait donc pas d'un déménagement hâtif au DP avant la libération (addenda 8 du PRIFC de 2006).

Le Comité a donc recommandé que le plaignant puisse toucher une IDVC à partir de la date de l'achat de sa résidence à son lieu de service jusqu'à la vente de celle-ci.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2016–05–03

Le CÉMD a entériné les conclusions et la recommandation du Comité d'accorder au plaignant l'IDVC pour la période allant de novembre 2006 à la date où il a vendu sa résidence principale à Toronto.

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