# 2015-215 - Frais de voyage, Indemnités de Service temporaire

Frais de voyage, Indemnités de Service temporaire

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–08–24

De 1997 à 2003, le plaignant a obtenu plusieurs périodes de service temporaire (ST) pour diverses raisons. À cette époque, il a engagé des dépenses légitimes, mais il n'a pas soumis ses demandes de remboursement. En 2011, le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) a avisé le plaignant que ses demandes de remboursement, présentées tardivement, ne seraient pas remboursées, car elles n'avaient pas été soumises dans le délai d'un an prévu à cet égard dans la politique applicable. Le plaignant a expliqué qu'il n'avait pas envoyé ses demandes de remboursement à l'époque de son ST parce que les pièces justificatives avaient été mal classées parmi des documents rarement utilisés. Par ailleurs, il a ajouté qu'il avait fait l'objet d'un recouvrement pour des sommes qui lui avaient été payées en trop neuf ans auparavant et qu'il était injuste que sa demande de remboursement ne puisse pas être, elle aussi, traitée tardivement.

L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief, car le délai d'un an prescrit par le Conseil du Trésor en matière de remboursement des dépenses ne lui permettait pas d'accorder la réparation demandée. L'AI a cependant constaté que, selon les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) 203.05 (Retard à réclamer), il était possible d'accepter une demande de remboursement hors délai si le retard à réclamer était « suffisamment motivé ». L'AI a estimé que le fait d'avoir mal classé les pièces justificatives ne satisfaisait pas à ce critère. L'AI a aussi indiqué qu'il n'était pas possible de comparer une demande de remboursement et le recouvrement de la solde versée en trop puisque les dépenses visées par la demande de remboursement étaient remboursables en vertu du manuel d'administration financière alors que la solde ne l'était pas.

Le Comité a constaté que les dépenses visées par une demande de remboursement tardive pouvaient être remboursées en vertu des ORFC 203.05 si le retard à réclamer était « suffisamment motivé », puis le Comité a étudié la jurisprudence à ce sujet et examiné la définition du terme anglais « sufficient » dans le dictionnaire. Le Comité a conclu que le retard entraîné par un mauvais classement de documents n'équivalait pas à un retard « suffisamment motivé » qui pouvait justifier le recours au pouvoir discrétionnaire du CEMD.

En ce qui concerne le recouvrement tardif de la solde du plaignant (au sujet duquel le plaignant a reconnu ne pas avoir droit à la solde en question et n'a pas déposé de grief), le Comité a conclu que selon la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, les FAC ne pouvaient pas recouvrer les sommes payées en trop (que le plaignait y ait droit ou non), car il y avait prescription après six ans. Le Comité a conclu que les sommes recouvrées devaient être remises au plaignant.

Le Comité a recommandé le rejet du grief. Malgré ce rejet, le Comité a recommandé que le CEMD utilise son pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 29(5) (Correction d'erreur) de la Loi sur la défense nationale et ordonne que les FAC remboursent au plaignant les sommes recouvrées de sa solde au-delà du délai de prescription de six ans.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CÉMD a conclu que le plaignant n'avait pas le droit de présenter un grief puisqu'il avait déjà obtenu sa libération au moment du dépôt. Toutefois, le CÉMD a entériné la conclusion du Comité à savoir que les FAC ne pouvaient pas recouvrer les sommes versées en trop au plaignant au-delà du délai de prescription de six ans. De plus, le CÉMD a souscrit à la recommandation du Comité selon laquelle le plaignant devrait se voir rembourser les sommes ainsi recouvrées. Le CÉMD a ordonné, non pas à titre d'ADI mais à titre d'officier chargé de la direction et de la gestion des FAC, que le Chef du personnel militaire rembourse au plaignant les sommes recouvrées et entreprenne les démarches de radiation auprès des autorités compétentes afin que la dette du plaignant soit éteinte et la radiation dûment comptabilisée.

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