# 2015-224 Paye et avantages sociaux, Frais de réinstallation
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–08–24
La plaignante a obtenu une affectation en 2009 dont la date de changement d'effectif était à la mi-avril cette année-là, mais elle n'a pas envoyé sa demande de réclamation pour certains frais de déménagement avant la mi-octobre 2011. La plaignante a reconnu que les Forces armées canadiennes (FAC) lui avaient envoyé un rappel au sujet de sa demande de réclamation, mais elle a expliqué qu'elle n'avait pas pu la soumettre dans le délai prévu de deux ans en raison de sa situation personnelle et du rythme de travail effréné dans sa nouvelle unité. Le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) a refusé la demande de remboursement de la plaignante parce qu'elle l'avait envoyée presque six mois après le délai de deux ans prescrit dans le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC).
L'autorité initiale, le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a tenu compte de la situation personnelle de la plaignante, mais n'a pas accepté que la plaignante avait été incapable de remettre sa réclamation dans le délai prescrit. L'AI a constaté que, au moment où les FAC avaient rappelé à la plaignante qu'elle devait soumettre sa réclamation, cette dernière avait mentionné qu'il ne lui manquait qu'un seul reçu.
Contrairement aux allégations de la plaignante, le Comité a indiqué que la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 208.96 - Achat et vente d'une résidence (section 8 de la DRAS) ne s'appliquait pas à la situation de la plaignante, car son déménagement s'était effectué conformément au PRIFC (section 9 de la DRAS).
Selon le Comité, même si l'article 2.9.01 du PRIFC contenait une date limite de deux ans à partir de la date de changement d'effectif, il prévoyait aussi que des prolongations pouvaient être accordées dans des « circonstances exceptionnelles ».
En ce qui concerne l'argument de l'horaire de travail chargé, le Comité a indiqué que les démarches après une réinstallation devaient normalement être réglées en quelques mois et que les situations où le généreux délai de deux ans n'était pas suffisant étaient extrêmement rares et vraiment exceptionnelles. Le Comité a constaté qu'il ne manquait qu'un seul reçu à la plaignante en août 2009 et qu'elle aurait donc pu soumettre sa réclamation pendant qu'elle attendait ce dernier document (tout en accompagnant sa demande d'une déclaration solennelle). Le Comité n'a pas estimé que la plaignante avait été occupée au point de ne pas pouvoir envoyer sa réclamation durant les deux ans prescrits.
En ce qui concerne la situation personnelle de la plaignante, le Comité a constaté qu'il y avait eu une période de quatre mois après son déménagement (et avant qu'elle ne soit informée de la maladie grave dont souffrait un membre de sa famille) pendant laquelle elle aurait pu soumettre sa réclamation. Le Comité a tenu compte de la situation de la plaignante, mais a estimé que son congé pour raisons personnelles et de famille de plus de 18 mois lui avait laissé suffisamment de temps pour remplir sa réclamation. Le Comité ne pouvait pas conclure que le délai prescrit était insuffisant pour permettre à un militaire de soumettre sa réclamation.
Selon le Comité, la situation personnelle de la plaignante et son horaire de travail n'étaient pas à des « circonstances exceptionnelles » qui justifiaient le recours au pouvoir discrétionnaire du Chef d'état-major de la Défense en vue d'obtenir une prorogation de délai.
Le Comité a recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–11–20
L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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