# 2015-227 Paye et avantages sociaux, Frais de réinstallation, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC), Relocalisation des dépendants
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–12–16
Le plaignant a obtenu une affectation aux États-Unis et durant sa présence dans ce pays il a épousé une citoyenne américaine. Par la suite, il a été affecté à un poste au Canada et a donc engagé des dépenses liées à l'immigration de son épouse. Ces dépenses comprennent les coûts d'un examen médical, d'une assurance maladie et d'un visa de résident permanent. Le plaignant a demandé le remboursement de ces dépenses dans le cadre du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) ayant estimé que ces dépenses étaient liées à sa réinstallation et à celle de son épouse. De plus, selon le plaignant, le refus d'un tel remboursement équivaudrait à de la discrimination fondée sur l'origine nationale.
L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux a rejeté le grief. L'AI a indiqué que le PRIFC, une politique approuvée par le Conseil du Trésor, ne permettait pas le remboursement de dépenses liées à la procédure d'immigration de l'épouse du plaignant. En ce qui concerne les allégations de discrimination, l'autorité ministérielle responsable a conclu que rien ne démontrait qu'il avait été traité différemment des autres militaires ou qu'il aurait droit à d'autres avantages sociaux.
Le Comité a étudié le PRIFC en fonction du remboursement demandé par le plaignant et a conclu que les dépenses réclamées ne pouvaient pas être remboursées dans le cadre du PRIFC. Le Comité a estimé que ces dépenses n'étaient pas liées à la réinstallation du plaignant au Canada, mais plutôt à la procédure d'immigration de son épouse. Selon le Comité, cette dernière est assujettie aux exigences législatives et réglementaires applicables en matière d'immigration au Canada, comme tout autre ressortissant étranger qui entreprend ce type de démarche.
Le Comité a examiné les allégations de discrimination formulées par le plaignant et a conclu que le fait que son épouse, une citoyenne américaine, soit assujettie aux exigences légitimes en matière d'immigration ne constituait pas de la discrimination.
Le Comité a recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2016–03–22
L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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