# 2015-228 - Déclaration inexacte faite avec négligence, Directeur Réclamations contentieux et affaires civiles (RCAC), Examen juridique des dossiers où il y a un paiement en trop, Frais d'absence du foyer (FAF), L’article 203.04 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) impose une obligation injuste et déraisonnable aux militaires, Pouvoir délégué prévu au paragraphe 155(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette

Déclaration inexacte faite avec négligence, Directeur Réclamations contentieux et affaires civiles (RCAC), Examen juridique des dossiers où il y a un paiement en trop, Frais d'absence du foyer (FAF), L’article 203.04 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) impose une obligation injuste et déraisonnable aux militaires, Pouvoir délégué prévu au paragraphe 155(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–02–29

Une fois avisé que sa conjointe militaire avait été affectée à un autre endroit, le plaignant a consulté les experts en la matière de la section responsable des questions de restriction imposée et de frais d'absence du foyer (FAF) au sein de l'Unité de soutien des Forces canadiennes (USFC). Le plaignant et sa conjointe ont alors appris que la personne dans le couple qui serait séparée de leurs effets personnels et articles de ménage (EP et AM) bénéficierait automatiquement des FAF et qu'ils pouvaient décider eux-mêmes lequel des deux garderait les EP et AM. Ils ont décidé que la conjointe du plaignant les emporterait à son nouveau lieu de service et le plaignant a ensuite reçu l'autorisation de réclamer des FAF.

Cependant, un an plus tard, le plaignant a appris que l'USFC s'était fiée à une politique périmée pour lui fournir des conseils. En fait, le plaignant n'avait pas droit aux FAF. Les paiements ont été donc interrompus et il été demandé au plaignant de rembourser environ 16 000 $ de FAF déjà reçus. Le plaignant a fait valoir qu'il s'était fié, à son détriment, à des conseils et à une approbation erronés et qu'il ne devrait pas être tenu responsable des déclarations inexactes faites par négligence de l'USFC.

L'USFC a appuyé le plaignant et a admis que les conseils qui lui avaient été donnés, ainsi que l'approbation des FAF, étaient erronés. L'autorité initiale (AI) a indiqué qu'il était regrettable que le plaignant ait été mal conseillé, mais a conclu qu'il n'y avait pas droit et qu'il devait rembourser les sommes reçues par erreur.

Le Comité a conclu que le plaignant ne répondait pas aux exigences requises pour recevoir des FAF. Cependant, il a conclu qu'il ne s'agissait pas d'un simple cas de paiements en trop et qu'il n'était pas raisonnable de recouvrer les FAF pour les raisons suivantes :

• Premièrement, le plaignant avait une réclamation valide contre l'État en dommages-intérêts parce qu'il s'était fié, à son détriment, aux déclarations inexactes faites par négligence de l'USFC;

• Deuxièmement,comme il n'y a pas eu d'« enrichissement sans cause » du plaignant, il était possible de démontrer que l'obligation de remettre les sommes était injuste dans les circonstances; et

• Troisièmement, les conseils erronés de l'USFC ayant amené le plaignant et son épouse à changer d'idée au sujet de leur droit de réclamer des FAF, la doctrine de la préclusion devrait s'appliquer afin d'éviter le recouvrement des sommes.

Le Comité a recommandé au CEMD de rendre une décision en faveur du plaignant et de prendre une des mesures suivantes :

• obtenir l'approbation ministérielle afin de mettre fin au recouvrement;

• appliquer la doctrine de la préclusion afin d'empêcher le recouvrement; ou

• renvoyer le dossier au directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles en indiquant qu'il appuyait l'évaluation du dossier comme étant un cas de déclarations inexactes faites par négligence.

Le Comité a aussi fait trois recommandations systémiques concernant la réglementation en matière de recouvrement des paiements en trop dans les FAC.

Sommaire de la décision de l'ADI

En attente de la décision de l'ADI

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