# 2015-235 - Programme de réinstallation intégrée (PRI FC), Programme de vente d'habitation garantie (PVHG)

Programme de réinstallation intégrée (PRI FC), Programme de vente d'habitation garantie (PVHG)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–11–24

Le plaignant a acheté sa résidence au moment où les prix du marché immobilier étaient élevés puis, ayant reçu une nouvelle affectation, a dû la vendre à perte durant une période où les prix étaient à la baisse. Le plaignant a demandé que la totalité de la perte subie lors de la vente lui soit remboursée dans le cadre de la garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI). Il a aussi demandé le remboursement de dépenses engagées en vue d'améliorations apportées aux immobilisations, et ce, à partir du financement sur mesure.

L'autorité de première instance (AI) a indiqué que le plaignant avait obtenu la GRPI maximale conformément au Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes et qu'il pouvait obtenir le remboursement du reste du montant réclamé seulement si sa résidence était considérée comme étant située dans un « marché déprimé » par le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). L'AI a indiqué que le plaignant et son agent immobilier étaient responsables de monter un dossier et de présenter une demande au SCT afin que celui-ci décide si le marché en question était un « marché déprimé ». Or, le plaignant ne l'avait pas fait. De plus, selon l'AI, le plaignant n'a pas fourni des informations étayant sa demande de remboursement relative aux améliorations apportées aux immobilisations et avait déjà dépensé tous les fonds du financement sur mesure qui lui sont alloués. Pour cela, il n'avait pas droit au remboursement des ces dépenses.

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas présenté de demande au Directeur – Réclamations et avantages sociaux (Administration) afin qu'il l'envoie au SCT pour que ce dernier tranche la question de l'existence d'un « marché déprimé » dans la région concernée; or, sans cette décision, le plaignant n'avait pas le droit à un remboursement du montant total de la perte subie lors de la vente.

En ce qui concerne le remboursement des dépenses engagées en vue d'améliorations aux immobilisations, le Comité a conclu que même si le plaignant avait été informé des exigences à respecter, il n'avait remis aucun reçu ou liste des améliorations. Le Comité n'était donc pas en mesure d'évaluer la demande.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CÉMD a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. Le CÉMD a reconnu que le plaignant avait été lésé, mais a estimé qu'il n'avait pas la compétence pour accorder une mesure de réparation. Néanmoins, le CÉMD a demandé au plaignant d'envoyer son dossier au DRASA en vue d'une évaluation visant à établir si la résidence du plaignant était située dans un « marché déprimé ». Le CÉMD a aussi permis une prolongation du délai de deux ans pour engager des dépenses de réinstallation, prévu à l'article 2.9.01 du PRIFC, même s'il ne pouvait pas garantir que le plaignant aurait gain de cause auprès du SCT. Après une période de temps considérable, y compris le temps nécessaire à un deuxième examen du CT à la suite d'une affaire en Cour fédérale, le SCT a refusé de qualifier la région d'Edmonton de « marché déprimé ». Selon le CÉMD, cette décision était injuste pour les militaires qui, sans avoir commis aucune faute, ont subi des répercussions financières néfastes. Le CÉMD a dit vouloir explorer les options qui s'offrent à lui pour trouver une solution à ce genre de situation.

Détails de la page

Date de modification :