# 2015-237 Paye et avantages sociaux, Autorisation de congé, Déménagement

Autorisation de congé, Déménagement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–11–17

Le plaignant, un officier de la Réserve navale, a suivi la formation de son métier à l'été 2014 en service de réserve de classe « B ». Son commandant lui a accordé deux journées de congé spécial (réinstallation) avant et après la formation, prolongeant ainsi sa période de service de neuf jours (incluant la fin de semaine et un congé annuel additionnel). Le Quartier général de la Réserve navale a demandé à ce que ces journées additionnelles soient annulées, en vertu d'une directive émise par courriel via la Commis surintendante de la formation, et que les montants de solde correspondant à ces journées soient récupérés. Le plaignant soutenait que les congés avaient été approuvés en bonne et due forme et que la récupération des montants correspondants lui cause un sérieux préjudice.

L'autorité initiale a conclu que le plaignant, n'étant pas qualifié dans son métier, n'était pas admissible à un tel congé, donc ceux-ci avaient été accordés sans autorité.

Le Comité a noté qu'il n'y avait pas de définition du concept de « militaire de carrière » applicable aux réservistes. Étant donné que le plaignant a été employé à plusieurs reprises dans un poste d'officier de la Réserve navale avant sa formation de métier, le Comité a conclu qu'il ne pouvait pas être considéré comme un nouvel enrôlé et était donc admissible à ce congé. Le Comité a également observé qu'un courriel provenant d'un sous-officier était insuffisant pour restreindre l'autorité conférée au commandant du plaignant. Pour ces raisons, le Comité à conclu que les congés spéciaux (réinstallation) avaient octroyés conformément à la politique et que le recouvrement n'était pas justifié.

Finalement, le Comité a réévalué l'attribution des congés annuels et a conclu que la période de service avait été unilatéralement écourtée, du fait que le plaignant était retourné le soir même de la dernière journée de sa formation plutôt que le lendemain. Le Comité a ainsi recommandé qu'une journée de congé additionnelle, à lui être versée en solde, soit accordée au plaignant.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2016–02–25

L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité d'accorder une journée de congé additionnelle au plaignant à être versée en solde.

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