# 2015-240 Paye et avantages sociaux, Abandon de grade, Harmonisation des définitions liées au reclassement dans les politiques relatives à la carrière et celles sur la rémunération, Paye, Solde lors d’un reclassement volontaire (RECL V), Surveillance des attestations des aumôniers, Vérification de la validité des rites et rituels religieux accomplis par une personne qui n’a pas les attestations nécessaires, et démarches pour les valider

Abandon de grade, Harmonisation des définitions liées au reclassement dans les politiques relatives à la carrière et celles sur la rémunération, Paye, Solde lors d’un reclassement volontaire (RECL V), Surveillance des attestations des aumôniers, Vérification de la validité des rites et rituels religieux accomplis par une personne qui n’a pas les attestations nécessaires, et démarches pour les valider

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–01–22

Le plaignant a soutenu qu'il aurait dû bénéficier d'une mesure de protection de la solde lors d'un reclassement d'un poste d'aumônier à un poste de steward, car il a estimé que cela correspondait à la définition de « reclassement obligatoire ». Il a affirmé que son reclassement n'était pas volontaire, parce qu'il n'avait pas été en mesure de conserver la licence, ni l'attestation nécessaires pour œuvrer comme aumônier, et ce, en raison d'obstacles découlant de ses affectations dans les FAC.

L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a conclu que le plaignant était personnellement responsable d'avoir laissé sa licence arriver à échéance, ce qui lui avait fait perdre l'attestation de son groupe confessionnel et avait entraîné la fin de son emploi dans le groupe professionnel des aumôniers. L'AI a conclu que la situation du plaignant était un cas d'« inaptitude personnelle » au sens de la définition de « reclassement volontaire » prévue à l'alinéa 204.03(1)b) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS). Le plaignant ne pouvait donc pas bénéficier d'une protection de sa solde.

Le Comité a conclu que même s'il n'était probablement pas facile pour le plaignant de conserver l'attestation de son groupe confessionnel en raison de la nature de ses affectations, aucune preuve au dossier ne démontrait qu'il avait fait de véritables efforts dans ce sens. Le Comité a conclu que l'incapacité du plaignant à œuvrer comme aumônier était le résultat de ses propres décisions qui l'avaient mené à un reclassement volontaire, lequel reclassement ne lui donnait pas droit à une protection de solde telle qu'elle est prévue dans les DRAS.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Le Comité a aussi formulé trois recommandations systémiques. La première concerne l'harmonisation des différentes définitions de « reclassement obligatoire » et de « reclassement volontaire », la deuxième porte sur la surveillance de la validité des attestations des aumôniers et la troisième traite de la vérification de la validité des rites et rituels accomplis par le plaignant.

Sommaire de la décision de l'ADI

Il n'y a pas eu de décision de l'autorité de dernière instance, car le plaignant a retiré son grief.

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