# 2015-242 Paye et avantages sociaux, Indemnités de Service temporaire, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette, Service de réserve

Indemnités de Service temporaire, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette, Service de réserve

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–01–22

Entre avril 2008 et mars 2011, le plaignant a accompli six périodes consécutives de services de réserve de classe B à l'extérieur de son lieu de service permanent, totalisant 1 093 jours de service continu. Il a reçu les indemnités de service temporaire (vivres et logement gratuits, faux frais) pour toute la période. La chaîne de commandement a affirmé avoir pris une décision éclairée, jugeant qu'elle devait répondre à des besoins essentiels qu'elle ne pouvait combler autrement. Elle a ajouté qu'elle n'était pas en mesure d'offrir une période de service de plus de 365 jours à la fois au plaignant, ce qui interdisait une réinstallation à ce dernier. Informé de la situation, le Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) a déterminé que le plaignant avait été affecté de façon temporaire et non employé en service temporaire et qu'il n'avait droit aux indemnités de service temporaire que pour les 364 premiers jours. Le plaignant a été avisé que les FAC procéderaient au recouvrement des indemnités versées à compter du 365e jour. Il a soutenu que s'il avait été informé en temps opportun, il aurait libéré les quartiers avant la fin de sa première période de service pour se loger dans la communauté. Il a affirmé que le recouvrement lui a causé un important fardeau financier et a demandé la radiation des sommes dues.

Le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, à titre d'autorité initiale (AI), a reconnu que l'actuelle Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (DFCVST), entrée en vigueur le 1 février 2011, ne s'appliquait pas à la situation du plaignant. L'AI a entériné la décision du DRASA que le recouvrement de toute indemnité accordée au-delà du 365e jour était justifié.

Le Comité a constaté que la situation avait été examinée à la lumière de la DFCVST entrée en vigueur le 1 février 2011, plutôt qu'en vertu de l'Instruction des Forces canadiennes sur le voyage en service temporaire (IFCVST) qui était en vigueur entre le 1er octobre 2002 et le 31 janvier 2011. Le Comité a noté une certaine confusion quant aux politiques applicables durant cette période, particulièrement eu égard aux réservistes. Il semble donc qu'avant le 1 février 2011, aucune politique ne prévoyait d'indemnités pour les réservistes dans de telles circonstances. Le Comité a également noté que les politiques sont formulées d'une façon qui semble présumer que les périodes de service sont déterminées à l'avance. Or, aucune disposition, tant l'IFCVST que la DFCVST, ne permet un changement du « statut » de service temporaire à une affectation temporaire et finalement à une affectation, ou encore qui prévoit une transition entre les différents avantages sociaux auxquels un militaire est admissible dans de telles circonstances.

Le Comité a constaté que le DRASA et l'AI avaient tous deux traité le dossier comme si le plaignant avait sciemment accepté une période d'emploi de plus d'un an et qu'il y avait, dès le départ, l'intention de l'employer pour toute la durée de 1093 jours et non pas que les circonstances avaient évolué au fil du temps. Le Comité n'a pas souscrit à la conclusion que le recouvrement était justifié.

La situation du plaignant aurait dû normalement être examinée en vertu des politiques applicables de l'époque, afin de déterminer les indemnités auxquelles il aurait eu droit lors de chacune des prolongations. Cependant, le Comité a convenu que la situation du plaignant était très particulière et qu'il pourrait s'avérer difficile de procéder ainsi. Le Comité a donc conclu qu'il serait juste et équitable de recommander au CEMD d'exercer la discrétion qui lui est accordée pour octroyer la remise des frais d'hébergement en quartier militaire et des frais de repas et de vivres pour la période en cause, soit du 1 avril 2008 au 31 mars 2011, et que les sommes dues soient recalculées.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CÉMD a entériné les conclusions du Comité à savoir que les circonstances du plaignant ne pouvaient être traitées comme si la chaîne de commandement avait l'intention, depuis le début, de l'employer pour une période de plus d'un an, car on devait tenir compte du fait que la situation a évoluée dans le temps. Il a entériné la recommandation du Comité d'exercer sa discrétion et d'octroyer au plaignant les quartiers militaires ainsi que les repas et vivres à titre gratuit pour la période visée. Le CÉMD a également pris en considération le commentaire du Comité selon lequel il n'y a aucune disposition qui prévoit un changement au « statut » de service temporaire, à une affectation temporaire et finalement à une affectation, ou encore qui discute de la transition entre les différents avantages sociaux auxquels un militaire est admissible dans de telles circonstances. Par conséquent, le CÉMD a ordonné au Chef du personnel militaire de revoir les politiques actuelles, afin qu'elles incluent des directives appropriées pour les situations de changement de statut pour les réservistes.

.

Détails de la page

Date de modification :