# 2015-245 Paye et avantages sociaux, Frais de réinstallation, Restrictions imposées (RI)
Frais de réinstallation, Restrictions imposées (RI)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–11–30
Alors qu'il était en affectation et avait été autorisé le statut de restriction imposée (RI), le plaignant a été sélectionné pour une affectation d'un an à l'étranger avec interdiction de déménagement des personnes à charge, articles de ménage et effets personnels. Le plaignant a initié des démarches afin que ses effets personnels (bagages non accompagnés (BNA)) soient transportés de son lieu de service vers sa résidence principale durant son affectation à l'étranger. Le personnel du directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) a avisé le plaignant par l'entremise du personnel administratif de l'unité, qu'il devrait entreposer ses BNA à son lieu de service puisqu'il devait quitter le logement occupé durant son RI, et ce en passant par le Service central de transport de matériel (SCTM). Après avoir reçu cet avis, le plaignant a procédé personnellement à la location d'un espace d'entreposage à son lieu de service estimant que cette façon de procéder serait plus efficace et efficiente. Au retour de son affectation à l'étranger, le plaignant a transporté ses BNA du lieu d'entreposage vers son nouveau lieu de service situé dans la région géographique de sa résidence principale. Le plaignant demande à ce que les frais qu'il a encourus pour l'entreposage et le transport de ses BNA lui soient remboursés.
L'autorité initiale (AI) a accueilli partiellement le grief du plaignant, indiquant que les frais encourus par le plaignant pour le transport de ses BNA devraient lui être remboursés. L'AI a ajouté que ceux-ci n'auraient pas dû être entreposés alors que le plaignant quittait définitivement son lieu de service et que, selon les politiques applicables, ces frais ne pouvaient pas être remboursés.
Le Comité devait déterminer si le plaignant était éligible au remboursement des frais qu'il a encourus pour l'entreposage et le transport de ses BNA alors qu'il était affecté à l'étranger.
Le Comité a conclu que bien que le plaignant n'avait plus droit aux frais d'absence au foyer selon les dispositions du sous-paragraphe 208.997(5)(o) des Directives sur la rémunération et avantages sociaux (DRAS) en raison de son affectation à l'étranger, il aurait pu être admissible au remboursement des frais d'entreposage s'il avait été en affectation temporaire à l'étranger. En vertu du paragraphe 208.997(11) des DRAS, dans une telle situation, un membre des Forces armées canadiennes doit être en mesure d'entreposer ses effets personnels durant une affectation temporaire. Puisqu'il quittait définitivement son lieu de service, les BNA du plaignant auraient dû être retournés à sa résidence principale avant qu'il ne quitte pour l'étranger; ce qui lui a été refusé initialement.
Bien que le plaignant aurait dû utiliser le SCTM pour procéder à l'entreposage de ses BNA, le Comité a conclu que le remboursement des frais d'entreposage ne pouvait pas être refusé simplement parce que qu'il ne l'a pas fait, puisque cette condition n'existe pas aux DRAS.
Le Comité a conclu que les frais d'entreposage encourus par le plaignant constituent des « dépenses raisonnables », qui se rattachent à sa relocalisation à l'extérieur du pays et qui ne sont pas spécifiquement prévues au règlement, bien que semblable à la situation couverte par le paragraphe 208.997(11) des DRAS.
En ce qui concerne les frais de transport, le Comité a conclu que, puisque le plaignant avait initialement été autorisé le transport de BNA vers son lieu de service alors qu'il était en RI, le processus inverse aurait également dû se produire alors que le statut de RI prenait fin. De plus, la location d'un véhicule pour transporter ses BNA était autorisée sous certaines conditions selon le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes.
Le Comité a recommandé que les frais d'entreposage ainsi que les frais de transport encourus par le plaignant lui soient remboursés.
Sommaire de la décision de l'ADI
Se fondant la DRAS 209.013(2), laquelle permet au CÉMD de recourir aux pouvoirs spéciaux du Ministre, l'ADI a entériné les conclusions et les recommandations du Comité de rembourser les rnontants raisonnables encourus pour I'entreposage et le transport des BNA du plaignant.
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