# 2015-246 - Promotion
Promotion
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–11–23
Compte tenu de son interprétation du terme « ancienneté », le commandant du plaignant a recommandé que ce dernier soit promu au grade de Capitaine (Capt). Le commandant a estimé que le service du plaignant comme militaire du rang, avant qu'il ne soit nommé officier, devrait compter en vue d'une promotion au grade de Capt, conformément à l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 49-12 (Ligne de conduite sur les promotions– Officiers de la première réserve). Le plaignant a cependant été promu au grade de Capt, par intérim, car l'autorité responsable a conclu qu'il n'avait pas l'ancienneté nécessaire.
Le plaignant a soutenu que, selon l'annexe A de l'OAFC 49-12, le service accompli au grade de caporal-chef (Cplc) faisait en sorte qu'il devait être classé dans la série 5 de la politique (« service antérieur dans les Forces canadiennes comme non-officier »). Il a donc affirmé que, conformément à la note 2b, il avait le droit de faire partie des militaires dont le service au grade de sous-lieutenant (Slt) pouvait compter comme de l'ancienneté en vue d'une promotion au grade de Capt.
L'autorité initiale (AI) a convenu qu'il existait une certaine confusion autour du terme « service antérieur » et a conclu que la série 5 s'appliquait au plaignant. Par contre, l'AI a conclu que la note 2b ne s'appliquait pas, car elle visait les militaires qui avaient le grade de sergent ou un grade supérieur alors que le plaignant était Cplc.
Le Comité, à l'instar de l'AI, a estimé que la série 5 s'appliquait au plaignant parce que le terme « service antérieur » pouvait être interprété de manière à inclure la période d'enrôlement actuelle de même qu'une période d'enrôlement antérieure; le Comité a aussi indiqué qu'il n'était pas logique qu'une interruption de service puisse avantager un militaire par rapport à d'autres militaires qui étaient en service au même grade.
En ce qui concerne la note 2b, le Comité a conclu que pour que du service puisse compter comme de l'ancienneté au grade de lieutenant (Lt), le temps durant lequel le militaire a accompli du service dans un ou des grades énumérés dans la note 2b devait inclure des entraînements et des expériences comparables à celles d'un Lt. Selon la profession exercée, les tâches accomplies, l'expérience acquise et le rendement obtenu, il était possible pour un militaire d'accomplir du service dans les grades énumérés à la note 2b qui était comparable à celui d'un Lt. Dans un tel cas, il est logique que les FAC considèrent que le militaire en question est prêt à passer au grade de Capt sans exiger qu'il ait le minimum d'ancienneté requise habituellement.
Le Comité a conclu que le plaignant était un officier sans formation durant sa période de service comme Slt. En tant que militaire du rang, il a suivi l'instruction des chefs subalternes, mais il n'a pas reçu l'instruction des sous-officiers supérieurs. Le Comité a conclu qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve qui démontraient que l'entraînement, l'expérience et le rendement du plaignant pendant la période où il était Slt équivalaient à ceux d'un Lt. Le Comité a aussi conclu que le fait de compter le service du plaignant pendant qu'il était Slt comme de l'ancienneté en vue d'une promotion au grade de Capt ne respecterait pas l'intention de l'annexe A.
Le Comité était en accord avec l'AI qui a soutenu la promotion du plaignant au grade de Capt, par intérim, une année avant la date de sa promotion au grade substantif, en raison du très bon rendement du plaignant.
Le Comité a recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief, puisque les éléments de preuve au dossier ne permettaient pas de conclure que l'entraînement, l'expérience et le rendement du plaignant, pendant la période où il était Slt, justifiaient de compter cette période comme de l'ancienneté en vue d'une promotion au grade de Capt.
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