# 2015-250 - Critères de promotion
Critères de promotion
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–12–01
Le plaignant a poursuivi son éducation en faisant des études dans le cadre d'un programme militaire d'étude (PMÉ) de spécialiste. Pendant ses études, la profession militaire qu'il désirait partiquer à la fin de ses études a publié une directive indiquant que les capitaines qui accèdent au métier doivent servir pendant une période de quatre après l'obtention de toutes les compétences élémentaires de la profession militaire avant de pouvoir prétendre à une promotion au grade de major.
Le plaignant allègue que cette directive va à l'encontre de la pratique en vigueur ainsi que du cheminement normal tel qu'on le lui a présenté lorsqu'il a été admis dans le PMÉ de spécialiste.
L'autorité initiale ne s'est pas prononcée au sujet du grief.
Le Comité a conclu que le délai de quatre ans, prescrit par la directive, était le même que celui prescrit par les directives applicables à tous les officiers et tous les officiers spécialistes des FAC. De ce point de vue, le Comité était d'avis que la Directive ne causait pas de préjudice au plaignant. Cependant, le Comité a pris connaissance d'un témoignage d'un ancien officier d'état-major qui était directement impliqué dans le recrutement et les promotions des officiers ayant suivi le PMÉ de cette profession. Le témoin a confirmé les allégations du plaignant selon lesquelles tous les officiers issus de ce PMÉ avaient été promus après le premier rapport d'appréciation du personnel qui suivit l'obtention de toutes les compétences élémentaires de la profession. Le Comité a vérifié et confirmé cette information, et a conclu que la directive, telle qu'émise, causait un préjudice non seulement au plaignant, mais à tous les capitaines qui ont suivi le même PMÉ et qui n'ont pas encore été promus au grade de major.
Le Comité a également pris connaissance d'un CANFORGEN, publié en 2012, qui avait modifié les modalités d'adhésion aux professions militaires de spécialiste dans le cadre d'un PMÉ. Ainsi, les officiers affectés par ce CANFORGEN ne pouvaient pas non plus être considérés comme ayant des conditions similaires au plaignant.
Le Comité a recommandé au CÉMD de promouvoir tous les capitaines, qui avaient suivi avec succès le PMÉ de la même profession militaire que le plaignant, au grade de major l'année suivant le premier rapport d'appréciation du personnel après l'obtention de toutes les compétences élémentaires.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI s'est dit être en partie d'accord avec les conclusions et recommandations du Comité d'accueillir le grief.
Contrairement au Comité qui était d'avis que la Directive 01/14 (Promotion d'un avocat militaire au grade de capc/maj) émise par le JAG ne venait qu'annoncer un retour à l'application des conditions générales de promotion, l'ADI a noté la distinction entre la date d'EZP pour un candidat au programme d'enrôlement direct des officiers (EDO) et pour un candidat au Programme militaire d'études en droit (PMED). Il a conclu que la Directive contenait des changements significatifs aux conditions de promotion des membres du PMED (contenues à l'OAFC 11-6). L'ADI a indiqué que si le JAG pouvait prévoir le retour aux règles générales de promotion pour les membres du programme d'EDO; il ne pouvait pas y prévoir l'application de ces règles générales aux candidats du PMED sans l'approbation du DGMC, car cela constitue un changement majeur aux provisions de l'OAFC 11-6 qui prévoit une exception (paragraphes 29, 30 et 31). L'ADI a ordonné l'annulation de la Directive 01/14 ainsi que la révision du dossier de promotion du plaignant.
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