# 2015-251 Paye et avantages sociaux, Aide pour obligations familiales (AOF), Aménagement/accommodement

Aide pour obligations familiales (AOF), Aménagement/accommodement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–10–21

Alors qu'il devait prendre part à son entraînement professionnel et qu'il avait la garde exclusive de son enfant, le plaignant a loué une résidence à l'extérieur de la base afin de l'héberger lui et son enfant, et a payé des frais de garde pour la durée de sa formation. Dès son retour à l'unité, le plaignant a demandé le remboursement des frais de logement et de garde qu'il a encourus durant son entraînement professionnel. Il a indiqué que son enfant devait, par ordre de la Cour, l'accompagner pendant sa formation, qu'il n'avait pas de conjointe pour s'en occuper et qu'il avait été autorisé à demeurer à l'extérieur de la base. Pour toutes ces raisons, il a estimé avoir droit au remboursement qu'il réclamait.

L'autorité initiale (AI) a refusé la demande du plaignant indiquant que bien qu'il ait reçu la permission de se loger à l'extérieur de la base, cette situation, où son enfant devait résider avec lui pour la durée de sa formation, a été créée par une situation et une décision personnelles. Comme un logement était disponible pour le plaignant sur la base, cela le rendait inadmissible au remboursement de frais liés au logement. Concernant les frais de garde, l'AI a conclu qu'il n'existait aucun mécanisme dans les politiques permettant de rembourser le plaignant pour ces dépenses.

Le Comité a conclu que le plaignant aurait dû avoir un Plan de garde familiale adapté à sa situation familiale qui lui aurait permis de participer à son entraînement professionnel, tout en assurant la garde de son enfant au foyer familial. Le plaignant aurait pu alors être logé aux frais de l'État durant sa formation et aurait pu bénéficier sous certaines conditions de l'Aide pour obligations familiales. Les FAC ne pouvaient être tenues responsables ni obligées de rembourser le plaignant pour les dépenses encourues lors de sa formation.

Le Comité a recommandé que le grief soit rejeté.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2016–03–30

L'ADI a entériné la recommandation du Comité de rejeter le grief, bien qu'elle n'ait pas endossé toutes les conclusions de celui-ci. Contrairement au Comité, l'ADI était d'avis que le plan de garde familial du plaignant était raisonnable et réalisable au moment de sa rédaction. Au moment de son application, des évènements ont exigé que le plan soit modifié, mais l'ADI était d'avis que rien au dossier n'indique que d'autres options ont été envisagées, autre qu'une ordonnance de la cour pour que le plaignant puisse amener son enfant avec lui, mais celle-ci ne peut être invoquée pour justifier le paiement d'indemnités de la part des FAC. L'ADI était d'accord avec la conclusion du Comité que le plaignant ne satisfaisait pas les conditions pour bénéficier de l'aide pour obligations familiales.

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