# 2015-256 Paye et avantages sociaux, Reinstallation - Réservistes

Reinstallation - Réservistes

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–12–17

Le plaignant a accompli plusieurs périodes de service de réserve de classe B et de classe C dans la région de Halifax après avoir été muté de la Force régulière à la Force de réserve. Plus tard, le plaignant a demandé une mutation à une unité de la réserve navale dans la ville de Québec. Il a conservé sa résidence dans la région de Halifax où les personnes à sa charge ont continué à résider et a acheté une résidence dans la région de la ville de Québec. Le plaignant a ensuite été muté à Halifax pour une période de service de réserve de classe C de deux ans. Le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) a décidé qu'il n'avait pas droit à des indemnités de réinstallation, selon le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), car les FAC estimaient que sa résidence principale était déjà à Halifax. Le plaignant a soutenu que son emploi à Halifax était temporaire et ne se situait pas dans la même région géographique que son unité d'appartenance qui était dans la ville de Québec. Il a aussi affirmé que la Marine royale du Canada avait reconnu son droit à un « déménagement de retour à la ville de Québec » et que, par conséquent, sa résidence principale était située dans la ville de Québec.

L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a conclu que la résidence principale du plaignant était en fait située dans les limites géographiques de Halifax, où les personnes à sa charge avaient continué à habiter. L'AI a donc conclu que le plaignant n'avait pas droit à des indemnités de réinstallation et a rejeté le grief.

Le Comité a trouvé qu'il n'était pas nécessaire de trancher la question de la résidence principale du plaignant en raison d'un autre élément dans son dossier. En effet, le Comité a constaté que le plaignant avait volontairement demandé de mettre fin prématurément à son emploi pour qu'il puisse poursuivre ses études, et ce après 119 jours de service de réserve de classe C seulement. Or, l'article 13.11 du PRIFC prévoit expressément que les réservistes qui mettent fin à leur emploi avant d'avoir accompli un an de la période de service en question, feront l'objet d'un recouvrement des dépenses liées à leur réinstallation. Étant donné que le plaignant n'avait pas travaillé un minimum d'un an à Halifax, le Comité a conclu que les dépenses remboursées et les indemnités versées au plaignant en lien avec sa réinstallation de la ville de Québec à Halifax devaient être recouvrées.

Le Comité a recommandé au CEMD de rejeter le grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CÉMD a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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