# 2015-262 Paye et avantages sociaux, Prime d'assurance emprunt hypothécaire (AEH), Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–12–16
Le plaignant a demandé le remboursement de frais liés à une assurance prêt hypothécaire (APH) qu'il avait engagés à la suite de l'achat d'une résidence durant une affectation alors qu'il n'avait pas réussi à vendre sa résidence principale à son lieu d'origine. Le plaignant a fait valoir que la valeur dépréciée de sa résidence principale équivalait à avoir une valeur nette de zéro à transférer à sa nouvelle résidence et que cela correspondait à l'intention du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) de transférer la valeur nette de son ancienne résidence à l'achat de la résidence de remplacement.
L'autorité initiale a refusé d'accorder le remboursement de ces frais, car l'article 8.3.10 du PRIFC prévoit que les militaires doivent vendre leur résidence principale pour avoir droit au remboursement de ce genre de frais.
Le Comité a conclu que le droit au remboursement des frais liés à l'APH est fondé sur l'hypothèse que les militaires vendront leur résidence principale au lieu d'origine, puis achèteront une résidence principale de remplacement au lieu de destination; or, la situation du plaignant ne respectait pas cette exigence.
Le Comité a recommandé le rejet du grief, mais il a aussi recommandé qu'un examen soit fait de la politique actuelle en matière de réinstallation en vue de minimiser les pertes financières considérables que certains militaires subissent en raison des exigences à respecter lors d'affectations d'ordre opérationnel, et ce, dans le contexte des conditions du marché immobilier d'aujourd'hui.
Sommaire de la décision du CEMD
L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. À l'instar du Comité, l'ADI a convenu que le plaignant ne pouvait pas se faire rembourser les frais liés à son APH à partir du financement de base, car il ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 8.3.10 (Assurance prêt hypothécaire) du PRIFC.
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