# 2015-266 - Harcèlement, Rapport d'appréciation du rendement (RAP), Système d'évaluation du personnel des Forces canadiennes (SEPFC)

Harcèlement, Rapport d'appréciation du rendement (RAP), Système d'évaluation du personnel des Forces canadiennes (SEPFC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–12–11

Le plaignant a contesté son rapport d'appréciation du personnel (RAP), car il ne reflétait ni son rendement, ni son potentiel et ne lui accordait donc pas le bon rang parmi ses collègues. Il a expliqué que son superviseur avait reçu l'ordre de diminuer les notes qui lui avaient été attribuées dans une ébauche du RAP (dont copie avait été remise au plaignant). Le plaignant a affirmé que le RAP en question était grandement différent de ses évaluations précédentes et était une tentative dissimulée de sa branche visant à l'empêcher d'être promu et à organiser le retrait de sa candidature des dossiers examinés par les prochains comités de sélection.

La chaîne de commandement du plaignant a confirmé que le conseil de promotion au mérite de l'unité avait imposé une note maximale à respecter à l'égard des notes de rendement et de potentiel du plaignant, et lui avait accordé un rang en fonction de ses collègues. Le superviseur du plaignant a aussi confirmé que l'ébauche du RAP reflétait fidèlement sa perception du rendement et du potentiel du plaignant.

Le Comité a conclu que le RAP du plaignant devait être fondé sur une évaluation durant la période en question et que les évaluations antérieures n'étaient pas pertinentes. Autre élément important, le Comité a conclu que l'imposition par la branche d'un seuil à respecter pour les notes n'était pas permise par la politique applicable. Le Comité a donc recommandé la rédaction d'un nouveau RAP fondé sur le rendement et le potentiel du plaignant observés durant la période concernée.

Enfin, en ce qui concerne les allégations du plaignant au sujet de l'intention de la chaîne de commandement d'organiser le retrait de sa candidature des dossiers examinés par les prochains comités de sélection, le Comité a conclu que ces allégations, à première vue, répondaient à la définition de harcèlement (abus de pouvoir). Le Comité a donc recommandé la tenue d'une enquête.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CÉMD a entériné les conclusions et la recommandation du Comité et le plaignant a obtenu un nouveau RAP correspondant à l'ébauche de RAP authentifiée qui avait été préparée initialement par l'ancien superviseur du plaignant. Le CÉMD a aussi rappelé à la branche visée que toute démarche de contrôle de qualité ne devait pas permettre que des notes soient dictées aux superviseurs. Le CÉMD a constaté que cette situation ne concernait pas seulement la branche en question. En effet, de nombreux éléments de preuve, provenant de l'analyse de griefs relatifs au RAP et parvenus au niveau de l'ADI, ont démontré que la politique sur le système d'évaluation du personnel des Forces canadiennes (SÉPFC) était mal appliquée dans l'ensemble des FAC. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les FAC s'efforcent d'élaborer un nouveau SÉPFC. Le CÉMD a constaté que, malheureusement, de nombreux commandants de formation utilisaient des critères différents de ceux énumérés à la section 5 du RAP pour attribuer la note à la section 6. Le CÉMD n'a pas souscrit à la recommandation du Comité à savoir qu'il était nécessaire d'entreprendre une enquête de harcèlement dans le présent dossier. Le CÉMD a estimé que, si le plaignant avait subi du harcèlement, il aurait choisi d'autres démarches.

Détails de la page

Date de modification :