# 2015-268 Autres, Frais de voyage, Service de réserve
Frais de voyage, Service de réserve
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–12–30
Le plaignant s'est enrôlé dans une unité de réserve située à plus de 90 km de son domicile. Le trajet entre son lieu de travail et son domicile devait également se faire en utilisant un traversier et durait en tout environ trois heures. Comme il lui était impossible de faire l'aller-retour pour chaque journée d'entraînement, l'unité le dédommageait en lui octroyant des indemnités de service temporaire. Après quelques années, une vérification financière de l'unité a conclu que ces indemnités n'auraient pas dû être accordées, car le plaignant ne servait pas à l'extérieur de son lieu de travail. Le plaignant a dû rembourser environ 3 500 $ d'indemnités perçues en trop. Cependant, il s'est fait accorder l'aide au transport de la réserve (ATR) pour un montant d'environ 900 $. Le plaignant a soutenu que lors de son enrôlement, les FAC l'avaient assuré qu'il serait indemnisé pour ses déplacements et qu'il lui était impossible de savoir qu'il n'était pas admissible aux indemnités qui lui ont été accordées. Il a également soutenu que le recouvrement de ces indemnités lui causait un sérieux préjudice, car il affectait sa capacité à payer ses études. Il a demandé l'annulation du processus de recouvrement.
L'autorité initiale a conclu que le recouvrement était justifié même si le plaignant n'était en aucun cas responsable de l'erreur. Elle a soutenu qu'elle n'avait pas l'autorité d'annuler le processus de recouvrement, mais a recommandé à l'autorité de dernière instance d'examiner la possibilité d'un paiement à titre gracieux.
Le Comité a conclu que les FAC avaient mal appliqué les politiques pertinentes. Notamment, l'ATR à laquelle le plaignant avait droit a été mal calculée. En effet, le plaignant avait droit à l'ATR pour 120 allers-retours alors qu'il n'a été indemnisé que pour 36. De plus, l'ATR qu'il a reçue était basée sur un taux kilométrique variant de 0.16 $ à 0.18 $ au kilomètre, alors que le taux déterminé par le Conseil national mixte varient de 0,565 $ à 0,59 $ du kilomètre. Le Comité a ainsi conclu que le plaignant aurait dû recevoir plus de 10 000 $ en guise d'ATR. Le Comité a donc recommandé que le grief soit accueilli et que les FAC revoient tous les déplacements du plaignant pour l'indemniser adéquatement selon les politiques applicables.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI a entériné la plupart des conclusions du Comité concernant le fait que le plaignant avait été lésé, mais s'est dit en désaccord avec sa recommandation de recalculer son admissibilité à l'indemnité de déplacement consentie aux réservistes (IDR) selon différents paramètres. L'ADI a conclu que le plaignant n'était pas en service temporaire, bien que l'unité avec laquelle il effectuait son service de réserve se situait à une distance significative de son lieu de résidence, et n'avait donc pas droit aux indemnités payées par son unité.
Comme le Comité, l'ADI a conclu que le plaignant était admissible à l'IDR au taux kilométrique prescrit à l'appendice B de la Directive sur les voyages du Conseil National Mixte. L'ADI a cependant utilisé le nombre d'aller-retour noté par l'unité du plaignant aux fins de calcul.
Notant que l'IDR ne couvrait pas les dépenses réelles encourues par le plaignant, l'ADI a mentionné que la situation de l'unité aurait dû faire l'objet d'une demande spéciale au Conseil du trésor (CT). Toutefois, l'ADI a admis que cette situation a été créée par les FAC et par conséquent, le plaignant ne devait pas en être tenu responsable. Ainsi, soulignant qu'il ne possède pas l'autorité de modifier les règlements du CT, l'ADI a invoqué les pouvoirs spéciaux du Ministre (DRAS 209.013(2)) afin d'ordonner que les montants d'indemnités recouvrés au plaignant lui soient remboursés.
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