# 2015-272 Paye et avantages sociaux, Prestation de pension
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–04–13
Le plaignant a allégué qu'une injustice existe au niveau du régime de pension de la Force de réserve (F rés) comparativement au régime de pension pour les membres de la Force régulière (F rég).
Il a expliqué qu'un membre de F rés pourra rarement atteindre une pension maximale. En effet, un (e) réserviste doit cesser de contribuer au régime de pension 35 ans après son enrôlement et travaille habituellement à temps partiel. Cela empêche les réservistes d'accumuler les 35 années de service ouvrant droit à pension pour recevoir une pleine pension. À son avis, les réservistes ayant cumulé 35 années dans la F rés devraient avoir droit, peu importe le type de classe de service qu'ils ont rendu, à une pleine pension tout comme leurs confrères et consœurs de la F rég.
Le plaignant a également allégué qu'un (e) réserviste qui devient éligible à une annuité immédiate ne peut pas toucher sa pension s'il (elle) continue de travailler dans la F rés, contrairement aux retraité(e)s de la F rég qui peuvent travailler comme réservistes lorsque pensionné(e)s.
À titre de redressement, il a demandé que la politique relative à la pension pour la F rés soit révisée afin que les réservistes soient traités équitablement par rapport aux membres de la F rég.
L'autorité initiale n'a pas rendu de décision car, même si certaines fonctions cléricales de la pension militaire sont effectuées par les Forces armées canadiennes (FAC), elle a conclu que l'opération et l'administration de la pension relèvent du ministère de la Défense nationale.
Le Comité a conclu que le paragraphe 5(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC), n'empêchait pas un militaire de continuer à accumuler des années additionnelles de service ouvrant droit à pension, même 35 années après la date d'anniversaire de son enrôlement. Il a précisé que si le législateur avait voulu prohiber les membres des FAC de continuer à contribuer au régime de pension de retraite, il serait logique de s'attendre à ce que cette prohibition soit clairement stipulée dans la loi, ce qui n'est pas le cas.
Cela étant dit, le Comité a conclu que, selon la politique en vigueur, dans la mesure où il n'a pas encore atteint l'âge de la retraite obligatoire, un(e) réserviste pourrait légalement continuer de verser ses contributions, jusqu'à ce qu'il (elle) soit admissible à la prestation de retraite maximale de 70 % de la solde annuelle moyenne.
Par ailleurs, le Comité a souligné que la LPRFC ne permettait pas à un(e) pensionné(e) du régime de pension de la F rés de travailler dans la F rés au même titre qu'elle ne permet pas à un pensionné du régime de pension pour les membres de la F rég de travailler dans la F rég.
Le Comité a donc recommandé que le grief soit rejeté.
Sommaire de la décision du CEMD
En attente de la décision du CEMD
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