# 2015-282 Autres, Avancement de carrière, Officiers sortis du rang
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–11–20
Le plaignant a soutenu que le Programme pour l'obtention d'un premier baccalauréat (POPB) était discriminatoire envers les officiers sortis du rang. Il a affirmé que, même si le message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 035/15 prévoyait que la candidature des officiers sortis du rang ne serait pas prise en considération pour le concours du POPB de 2015, le programme d'enrôlement de ces officiers ne faisait pas partie, selon la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5031-7, des restrictions pouvant les empêcher de participer au concours en question. Le plaignant a fait valoir qu'il satisfaisait aux conditions d'admissibilité de la DOAD 5031-7 à l'égard du concours du POPB et il a demandé l'autorisation de soumettre sa candidature indépendamment de son programme d'enrôlement.
L'autorité initiale (AI) a conclu que, conformément à la DOAD 5031-7, l'objectif des Forces armées canadiennes (FAC) est que tous les officiers, sauf ceux qui sont sortis du rang, obtiennent un diplôme universitaire. Selon l'AI, les conditions d'admissibilité prévues dans la DOAD n'empêchaient pas les officiers sortis du rang de participer au concours du POPB, mais leurs candidatures ne pouvaient être prises en considération que s'il existait un besoin opérationnel, ce qui pouvait varier d'une année à l'autre. L'AI a conclu que le plaignant avait été traité équitablement et dans le respect de la politique applicable; l'AI a rejeté le grief.
Le Comité a convenu que le pouvoir discrétionnaire des FAC comprenait le fait de fixer les buts, priorités et limites de ses programmes conformément à ses besoins opérationnels. Le Comité a constaté que, même si les FAC n'avaient pas tenu compte des candidatures des officiers sortis du rang lors du concours du POPB en 2015, leurs candidatures avaient été considérées dans les années précédentes, et elles pourraient l'être de nouveau à l'avenir en fonction des besoins des FAC. Le Comité a estimé qu'il n'y avait pas lieu de remettre en question la validité des besoins opérationnels qui avaient mené à l'exclusion en 2015 des candidats qui étaient des officiers sortis du rang. Le Comité a donc recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2016–06–13
L'ADI a entériné la conclusion du Comité selon laquelle la décision de refuser d'accorder le brevet d'officier au plaignant (un militaire du rang), dans le cadre du POPB 2015, avait été prise conformément aux politiques applicables; l'ADI a entériné la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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