# 2015-284 Autres, Mesures correctives, Mise en garde et surveillance (MG et S)

Mesures correctives, Mise en garde et surveillance (MG et S)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–03–11

Le plaignant a contesté la décision de le placer sous mise en garde et surveillance (MG et S). Lors d'une manœuvre en marche arrière, le véhicule qu'il commandait a heurté un arbre qui s'est abattu sur un membre de son équipage, lui causant des blessures au cou et à la tête et nécessitant une évacuation médicale d'urgence. Il s'agissait d'un deuxième incident en une courte période, dénotant un rendement insuffisant de la part du plaignant dans son rôle de chef de patrouille. Le plaignant s'est dit conscient de l'importance des manquements qui lui sont reprochés, mais a allégué des manquements à l'équité procédurale lors de l'administration de la MG et S. Il a maintenu que les documents de la MG et S ont été modifiés à son insu, que l‘autorité de mise en œuvre (AMO) était partiale à son endroit et que les documents sur lesquels reposait la décision de le placer en MG et S ne lui ont pas tous été divulgués. Il a demandé le retrait de la MG et S de ses dossiers.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief du plaignant, jugeant que ce dernier avait manifestement fait preuve d'un rendement insuffisant en manœuvrant son véhicule et que l'AMO disposait de motifs raisonnables pour le placer sous MG et S.

Le Comité devait déterminer si la MG et S était justifiée dans les circonstances et si elle avait été administrée en conformité avec les politiques applicables.

Le Comité a noté que les changements au formulaire de MG et S ont été apportés après que le plaignant eut soumis ses observations, modifiant la caractérisation générale d'un manquement à la sécurité à un manquement au commandement et contrôle. Le Comité s'est dit en désaccord avec le plaignant qu'il s'agissait d'un bris à l'équité procédurale exigeant l'annulation de la mesure. Le libellé de l'incident était clair et est demeuré le même, de sorte que le plaignant était en mesure de pleinement comprendre ce qui lui était reproché. Le Comité n'a pas non plus souscrit à l'argument du plaignant que son commandant était partial à son endroit dans la décision de lui imposer une MG et S.

Cependant, le Comité a constaté qu'une partie des informations prises en compte par l'AMO n'avait pas été divulguée au plaignant, le privant de l'opportunité de formuler des observations pleinement informées avant que lui soit imposé la MG et S. Cependant, selon le Comité, ce bris à l'équité procédurale n'invalidait pas la décision d'imposer la mesure corrective. Le plaignant a reçu toute les informations lors de l'examen de son grief et le Comité a procédé à un examen de novo de la totalité des preuves, incluant les allégations et commentaires additionnels du plaignant, afin d'examiner le bien-fondé de la MG et S. Le plaignant pourra également soumettre ses observations à l'autorité de dernière instance quant au rapport du Comité.

À la lumière des témoignages et de photographies de la scène, le Comité a conclu que l'accident était le résultat d'un manque de jugement de la part du plaignant qui avait mal appliqué ses connaissances en tant que chef d'équipage. Dans les circonstances, le Comité a considéré que la MG et S était justifiée.

Le Comité a recommandé au CEMD de rejeter le grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI n'est pas d'accord avec la recommandation du Comité de rejeter le grief. L'ADI est d'accord avec les conclusions du Comité qu'une enquête sommaire n'a pas été entreprise conformément à l'ORFC 21.46, mais qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une telle enquête à ce stade. L'ADI a également conclu que les principes d'équité procédurale n'avaient pas été respectés, mais que le processus de grief avait pu corriger les bris. Contrairement au Comité, l'ADI a conclu que le plaignant avait été lésé. L'ADI a déterminé que l'incident n'était pas suffisamment grave pour justifier l'annulation de la période de l'AÉ, imposée sept jours précédents l'incident en question, et de remplacer cette mesure par une MG&S. L'ADI a considéré l'impact léger du véhicule, l'état de l'arbre et le fait que la blessure grave n'était qu'un effet secondaire, lequel ne devrait pas être utilisé pour augmenter la sévérité de la mesure administrative. L'ADI a ordonné que la MG&S ainsi que tous les documents afférents soient retirés des dossiers personnels du plaignant.

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