#2015-288 Paye et avantages sociaux, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, Indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences

Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), Indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences (IOTDR)

Sommaire de cas

Date de C et R : 2015-12-30

Le plaignant a acheté une maison en ayant recours à son épargne retraite et a immédiatement obtenu une marge de crédit hypothécaire afin de rembourser les fonds engagés. Le plaignant n'a pas réussi à vendre sa résidence avant son départ en affectation et a demandé le remboursement des intérêts sur sa marge de crédit hypothécaire à partir de l'Indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences (IOTDR). Le Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) a rejeté la demande du plaignant. 

L'Autorité initiale (AI) a souligné que le plaignant avait utilisé la marge de crédit hypothécaire pour rembourser les sommes provenant de son épargne-retraite et qu'il avait été traité équitablement. L'AI a aussi expliqué que l'IOTDR avait été conçue pour dédommager les militaires pour les dépenses réelles et raisonnables associées à l'entretien de deux résidences, ce qui incluait le remboursement des intérêts d'une hypothèque, mais pas les intérêts d'une marge de crédit hypothécaire.

Après consultation du site Web de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, le Comité a conclu qu'une marge de crédit hypothécaire et une hypothèque étaient très similaires, parce que les deux étaient liées à la valeur nette de la résidence en question et leur remboursement était garanti par cette valeur nette. Le Comité a constaté que le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) prévoyait qu'une marge de crédit hypothécaire pouvait être utilisée comme hypothèque de deuxième rang pour obtenir un financement provisoire lors de l'achat d'une résidence. Un examen de la marge de crédit hypothécaire du plaignant a confirmé qu'elle visait à permettre l'achat de sa résidence et qu'elle grevait la propriété en question.

Le Comité a constaté que la disposition sur l'IOTDR prévoyait le remboursement de dépenses, « notamment » le remboursement des intérêts sur l'hypothèque de premier rang ou sur celle de deuxième rang. Il a donc conclu que cette disposition indiquait le type de dépenses remboursables sans pour autant les énumérer toutes et sans en exclure spécifiquement les marges de crédit hypothécaire. Le Comité a donc recommandé que le plaignant soit remboursé pour les intérêts sur la marge de crédit hypothécaire dans le cadre de l'IOTDR, pourvu que toutes les autres conditions applicables soient satisfaites.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'Autorité de dernière instance (ADI), le Directeur général - Autorité des griefs des Forces canadiennes, a entériné les conclusions et la recommandation du Comité. 

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