# 2015-289 Libérations, Drogue, Examen administratif, Libération, Mise en garde et surveillance (MG et S)

Drogue, Examen administratif, Libération, Mise en garde et surveillance (MG et S)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–12–30

Lors de l'exécution d'un mandat de perquisition, les autorités responsables ont constaté que le plaignant tentait de fabriquer une drogue prohibée. Il avait aussi obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la cocaïne. Par conséquent, le commandant du plaignant lui a imposé une mise en garde et surveillance (MG et S). Subséquemment, la cour martiale a déclaré que le plaignant était coupable de tentative de fabrication d'une drogue prohibée et lui a adressé une réprimande sévère et imposé une amende. Le directeur – Administration (Carrières militaires) (DACM) a effectué un examen administratif (EA) et a ordonné que le plaignant soit libéré en vertu du motif prévu à l'alinéa 5(f) du tableau figurant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Selon le plaignant, il avait terminé sa période de MG et S, et aucun nouveau renseignement ne justifiait que le commandant recommande une libération ou que le DACM effectue un EA et ordonne une libération.

L'autorité initiale, le directeur général (Carrières militaires), a conclu que le dépôt de l'accusation et la déclaration de culpabilité étaient de nouveaux renseignements qui permettaient au commandant de recommander la libération et au DACM d'entreprendre un EA et d'ordonner la libération.

Le Comité n'était pas d'accord avec la décision de libérer le plaignant. Il a noté que le Programme des Forces canadiennes sur le contrôle des drogues (PFCCD) est fondé sur l'éducation, le dépistage, le traitement, et la réadaptation qui peuvent être réalisés grâce à l'application de la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5019-3. Selon le Comité, il était important de préciser que toutes les mesures disciplinaires et toutes les mesures administratives prises découlaient du même incident, en l'occurrence, la découverte qui a été faite lors de l'exécution du mandat de perquisition.

Le Comité a constaté que les FAC savaient, dès le début, que le plaignant avait tenté de fabriquer une drogue contrôlée et en avait consommé. Sur le fondement de ces renseignements, les FAC avaient décidé de ne pas recommander la libération, mais plutôt d'imposer une MG et S afin de donner au plaignant une dernière chance de sauver sa carrière. Selon le Comité, il s'agissait de l'approche à suivre.

Afin de vérifier s'il existait de nouveaux renseignements obtenus après l'exécution du mandat de perquisition, le Comité a examiné les transcriptions des audiences devant la cour martiale et a conclu qu'elles ne contenaient aucun renseignement additionnel qui justifierait une libération.

Le Comité a conclu que la libération du plaignant n'était pas justifiée dans les circonstances et a recommandé que le plaignant soit réenrôlé dès que cela est possible sur le plan administratif [si le plaignant le souhaite], avec compensation financière pour la période pendant laquelle il n'avait pas été en service.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2016–04–26

Le grief a été retiré au niveau de l'autorité finale.

Détails de la page

Date de modification :