# 2015-293 Paye et avantages sociaux, Frais de réinstallation, Indemnité de déménagement
Frais de réinstallation, Indemnité de déménagement
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–02–08
Le plaignant était un pilote formé dans la force aérienne (Royal Air Force) du Royaume-Uni et il a décidé de s'enrôler dans les FAC. Il a déménagé avec sa famille au Canada et a loué une résidence avant son enrôlement afin de permettre à ses enfants de commencer l'année scolaire et de ne pas perdre une année de scolarité. Son message de directive d'affectation – Enrôlement ou mutation indiquait qu'il avait droit à une indemnité de réinstallation selon l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 209-28 (Indemnité de déménagement – Déplacement des personnes à charge et/ou des meubles et effets personnels). Durant sa première année de service dans les FAC, le plaignant a déménagé de la résidence qu'il louait afin de vivre dans une nouvelle résidence qu'il a achetée dans la même ville. Le plaignant s'est informé auprès du personnel du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) afin de connaître les avantages sociaux auxquels il avait droit relativement à ce déménagement. On l'a alors informé que, puisqu'il était resté dans la même zone géographique après son enrôlement, il n'avait pas droit de toucher une indemnité de réinstallation, ni des avantages sociaux liés à l'achat de sa nouvelle résidence. Le plaignant a contesté cette décision et a indiqué que le message de directive d'affectation l'autorisait clairement à toucher une indemnité de réinstallation. Le plaignant a aussi mentionné que, s'il avait attendu et avait déménagé après la date d'enrôlement, il aurait eu droit à une telle indemnité. Il a rappelé qu'il avait déménagé avant son enrôlement en raison du début de l'année scolaire de ses enfants.
L'autorité initiale, le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief. Il a constaté que le grief avait été présenté après la date limite prescrite et a renvoyé le dossier sans rendre de décision. Toutefois, l'autorité de dernière instance a accepté d'étudier le grief dans l'intérêt de la justice.
Étant donné que le premier lieu de service du plaignant et son nouveau lieu de service étaient situés au même endroit, le Comité a conclu que la section 9 (Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 208 ne s'appliquait pas puisqu'une des conditions d'admissibilité était que le militaire ait déménagé à au moins 40 kilomètres de son lieu de service. Le Comité a conclu que la politique sur la réinstallation qu'il convenait d'appliquer au cas du plaignant était la section 8 (Frais de réinstallation) des DRAS 208.
Or, il appert que le remboursement des dépenses de réinstallation réclamées par le plaignant n'était pas spécialement prévu à la section 8. Compte tenu de la situation unique du plaignant qui venait du Royaume-Uni, était immédiatement apte au travail (sans que les FAC aient à débourser pour le former) et avait déménagé au Canada à ses frais, le Comité a étudié les pouvoirs spéciaux du ministre en matière de remboursement des frais de réinstallation. Le Comité a conclu que l'intention de la section 8 était de prévoir le remboursement des dépenses de réinstallation lorsqu'un militaire déménageait en raison de son service dans les FAC et ceci était justement le cas du plaignant.
Selon le Comité, la situation du plaignant justifiait le recours au pouvoir discrétionnaire du ministre afin d'autoriser le remboursement de dépenses de réinstallation admissibles. Le Comité a indiqué qu'une telle mesure était compatible avec l'objet de la section 8, et était raisonnable et appropriée.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance que les dépenses admissibles du plaignant lui soient remboursées.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI n'a pas entériné la recommandation du Comité à savoir que les FAC remboursent au plaignant ses dépenses admissibles. Comme le Comité, l'ADI a conclu que le PRFIC et les DRAS décrivaient les paramètres à respecter pour les déménagements à l'étranger et les déménagements locaux. Puisque le plaignant s'est enrôlé et a obtenu une affectation dans la même zone géographique, sa réinstallation a été considérée comme équivalant à un déménagement local. Il n'avait donc pas droit au remboursement demandé. L'ADI n'a pas souscrit à la conclusion du Comité selon laquelle le pouvoir ministériel, prévu à l'article 208.801 des DRAS, devrait être utilisé. Contrairement à la conclusion du Comité, l'ADI n'était pas d'avis que le plaignant avait vécu des circonstances exceptionnelles. L'ADI a conclu que le recrutement du plaignant dans les FAC et son déménagement étaient deux sujets complètement distincts. En effet, le plaignant avait bénéficié d'une reconnaissance de ses compétences et le droit à des avantages sociaux en matière de réinstallation n'avait pas de lien avec son programme d'enrôlement.
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